Garanties accordées au contribuable : interdiction de conserver des fichiers informatisés après la mise en recouvrement

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 13LY00556 – Ministre de l’économie et des finances c/ EURL Cortansa France – 03 juillet 2014 – R

Pourvoi en cassation rejeté : voir CE - 7 décembre 2016 - N° 384309 - A

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 13LY00556

Date de la décision : 03 juillet 2014

Code de publication : R

Index

Mots-clés

Contrôle fiscal, Vérification de comptabilité, Garanties accordées au contribuable, L.47 A du livre des procédures fiscales, Fichiers informatisés

Rubriques

Fiscalité

Résumé

DECISION CE

Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable - Comptabilité informatisée (art. L. 47 A du LPF) - Interdiction de conserver des fichiers d'écritures comptable après la mise en recouvrement - Méconnaissance - Conséquences.

Les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies de fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne pourront pas être établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance de ces dispositions, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers.

Décisions implicites de rejet -Décision implicite de rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales - Naissance - Silence gardé par l'administration pendant six mois - Point de départ du délai de recours - Notification d'une décision expresse de rejet, motivée et comportant la mention des voies et délais de recours

Il résulte des dispositions des articles R. 772-1, R. 198-10 et R.  99-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge. Le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.

Cf. CE, 6 janvier 1984, n° 33844, inédite au Recueil ; CE 18 mai 1984, n° 32524, inédite au Recueil ; CE, 30 novembre 1994, n° 94435, inédite au Recueil.

ARRET CAA Lyon : confirmé

Il résulte des dispositions de articles L. 47 A et A 47 A-1 du Livre des Procédures fiscales (LPF) que, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à son obligation de représentation de ses documents comptables en remettant à l'administration, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers de ses écritures comptables.

Si ces fichiers informatiques remis doivent en principe répondre aux normes prévues par les I, II et III de l'article A47 A-1 du LPF, le contribuable et le vérificateur peuvent toutefois, d'un commun accord, retenir d'autres solutions d'échange. Tel peut être le cas de fichiers PDF.

Lorsque le contribuable a effectivement remis au vérificateur la copie dématérialisée de ses écritures comptables demandée par celui-ci, l'administration, après avoir, le cas échéant, effectué des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable, doit restituer à ce dernier, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et ne peut en conserver aucun double.

L'irrégularité commise par le service en cas de non-restitution des fichiers informatiques remis demeure toutefois sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification. Tel est le cas lorsque les documents comptables remis au service sous forme dématérialisée n'étaient que de simples copies de documents originaux demeurés en la possession du contribuable et qu'au surplus, le vérificateur ne s'est livré à aucune investigation excédant le contrôle qu'il aurait effectué à partir d'une édition sur support papier de ces documents comptables et n'a procédé ni à des opérations de tri, classement ou calcul ni à des traitements informatiques.

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