Engagement de la responsabilité du maître de l’ouvrage en cas de dommages d’ouvrage public causés aux tiers

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 10LY01322 – Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier c/ Ville de Vichy – 21 novembre 2013 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY01322

Numéro Légifrance : CETATEXT000028275435

Date de la décision : 21 novembre 2013

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Maître d’ouvrage, Dommages d'ouvrage public, Tiers, Responsabilité sans faute

Rubriques

Responsabilité

Résumé

Une collectivité publique, maître d'ouvrage, est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Elle est également responsable des dommages accidentels causés aux tiers par l'exécution de travaux publics. Dans ces deux cas, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

En l'espèce, le Pôle universitaire de Lardy à Vichy a subi un dommage lié à la survenue d'un violent orage avant même son inauguration. Il apparaît, à la suite d'expertises, que le système de collecte des eaux n'a pas permis un écoulement suffisant des eaux, ce qui a provoqué des inondations en 2001 et 2003. Or, les canalisations d'évacuation des eaux avaient été partiellement bouchées lors des travaux d'aménagement de la rue Lardy.

La Cour a considéré que la responsabilité de la commune de Vichy devait être engagée du fait du sous-dimensionnement et du mauvais fonctionnement du réseau ainsi que de l'exécution des travaux d'aménagement de la rue Lardy. Elle a alors condamné la commune de Vichy ainsi que les sociétés concernées, en leur qualité de constructeurs de l'ouvrage, car ces dernières auraient dû vérifier l'état des canalisations avant la livraison du bâtiment.

Par ailleurs, et en application de la jurisprudence « commune de Béziers », la Cour a considéré, dans les circonstances de l'espèce, que l'incompétence du signataire du contrat n'exonérait pas le constructeur de sa responsabilité au titre de la garantie décennale.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0