Une collectivité publique, maître d'ouvrage, est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Elle est également responsable des dommages accidentels causés aux tiers par l'exécution de travaux publics. Dans ces deux cas, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
En l'espèce, le Pôle universitaire de Lardy à Vichy a subi un dommage lié à la survenue d'un violent orage avant même son inauguration. Il apparaît, à la suite d'expertises, que le système de collecte des eaux n'a pas permis un écoulement suffisant des eaux, ce qui a provoqué des inondations en 2001 et 2003. Or, les canalisations d'évacuation des eaux avaient été partiellement bouchées lors des travaux d'aménagement de la rue Lardy.
La Cour a considéré que la responsabilité de la commune de Vichy devait être engagée du fait du sous-dimensionnement et du mauvais fonctionnement du réseau ainsi que de l'exécution des travaux d'aménagement de la rue Lardy. Elle a alors condamné la commune de Vichy ainsi que les sociétés concernées, en leur qualité de constructeurs de l'ouvrage, car ces dernières auraient dû vérifier l'état des canalisations avant la livraison du bâtiment.
Par ailleurs, et en application de la jurisprudence « commune de Béziers », la Cour a considéré, dans les circonstances de l'espèce, que l'incompétence du signataire du contrat n'exonérait pas le constructeur de sa responsabilité au titre de la garantie décennale.