Les dispositions du cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts autorisent les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires à demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée d’impôt sur les sociétés, née du report en arrière de leur déficit sur leurs exercices antérieurs, à compter de la date de jugement qui a ouvert la procédure collective. Ces dispositions n’ont pas pour effet de limiter la demande de remboursement anticipé aux seules créances non utilisées nées avant un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Remboursement anticipé des créances non utilisées d’impôt sur les sociétés pour les sociétés ayant fait l’objet d’une procédure collective
Décision de justice
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Mots-clés
Procédure collective, Remboursement anticipé, Créances non utilisées, Impôt sur les sociétésRubriques
FiscalitéTexte
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