Présomption de fraude fiscale et pouvoirs de l’administration fiscale

Décision de justice

Index

Mots-clés

Contrôle fiscal, Fraude fiscale, Présomption de fraude, Comptabilité informatisée, Documents comptables, Système de caisse enregistreuse

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Fiscalité, Contrôle fiscal, Fraude fiscale, Contrôle de la qualification juridique des faits, Constatations des agents de l’administration fiscale, Irrégularité substantielle la procédure d'imposition, Article L. 13 du livre des procédures fiscales, Article L. 47A du livre des procédures fiscales, Article L. 74 du livre des procédures fiscales, Comptabilité informatisée, Progiciel de comptabilité, Documents comptables, Absence de centralisation informatisée des recettes journalières, Système de caisse enregistreuse

DECISION CE

Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Comptabilité informatisée (art. L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales LPF) - Notion - 1) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de la qualification juridique des faits - 2) Exclusion - Comptabilité non tenue au moyen d'un progiciel de comptabilité, en l'absence de centralisation informatisée des recettes journalières (1).

1) Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la question de savoir si une comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF).

2) Il n'y a pas d'erreur de qualification juridique des faits à estimer que la comptabilité d'une société qui ne dispose pas d'un progiciel de comptabilité pour l'établissement de ses documents comptables et qui, bien qu'étant dotée des équipements qui le lui permettent, ne procède à aucune centralisation de ses recettes journalières de manière informatique, n'est pas tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du LPF.

ARRET CAA Lyon : confirmé

Les constatations recueillies par des agents des impôts appartenant à la brigade d’intervention interrégionale de Lyon dans un restaurant, afin de déterminer le nombre moyen de couverts et le ticket moyen d’un repas servi par ce restaurant et pour estimer son chiffre d’affaires annuel des ventes à consommer sur place, n’ont été utilisées que dans le seul but d’obtenir du juge judiciaire l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires et des saisies nécessaires à la recherche d’informations sur une fraude fiscale présumée. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, ces constatations n’ont pas été directement utilisées pour établir les impositions contestées.

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