La production d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la nationalité française de son titulaire, laquelle s'impose en principe à l'administration tant que le certificat de nationalité française n'a pas été retiré ou annulé. Toutefois, s'il est établi que le certificat de nationalité de l'enfant a été obtenu par fraude, il appartient au préfet, saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, de faire échec à cette fraude et de refuser au demandeur, sous le contrôle du juge, le titre de séjour sollicité.
Voir aussi CE, 10 juin 2013 - N° 35883 - A