Demande d'avis au Conseil d’Etat : délégation de signature du Préfet en matière d’autorisations de travail

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 12LY01666 – 05 février 2013 – C+

Réponse à la question nouvelle de droit apportée par le Conseil d'Etat dans son Avis rendu le 5 juillet 2013 sous le N° 365886

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 12LY01666

Numéro Légifrance : CETATEXT000027066605

Date de la décision : 05 février 2013

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Demande d'avis, L.113-1 du CJA, Question nouvelle de droit, 11° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004, Délégation de signature, Pouvoirs du préfet, Autorisation de travail, Ressortissants étrangers

Rubriques

Procédure, Droits sociaux et travail

Résumé

DECISION CE

1) Préfet - Possibilité de donner délégation de signature aux chefs de services déconcentrés des administrations civiles sur lesquelles il a autorité et pour les matières relevant des attributions de ces services - Existence - 2) Attribution des services déconcentrés - Fixation par les textes organisant ces services - Existence - Incidence des attributions des membres du Gouvernement - Absence - 3) Attributions des Direccte - Questions relatives à la délivrance des autorisations de travail en France des ressortissants étrangers visées aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail - Existence - 4) Conséquence - Possibilité pour le préfet de donner délégation de signature aux chefs de service des Direccte en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers - Existence.

1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sur lesquels il a autorité, pour les matières qui relèvent des attributions de ces services et pour ce qui concerne l'activité de ces services qui s'exerce dans les limites du département. 2) Les attributions des services déconcentrés sont fixées par les textes qui organisent ces services et définissent leurs missions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la répartition des attributions, au niveau central, entre les membres du Gouvernement.3) En vertu de l'article 2 du décret n° 2009-1377 du 29 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces directions ont la charge, notamment " (…) 1° de la politique du travail (…) ; 2° (…) du marché du travail ". Entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) les questions relatives à la délivrance des autorisations de travail en France des ressortissants étrangers visées aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail.4) Il s'ensuit que le préfet de département peut donner délégation de signature aux chefs de service des Direccte et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers.

ARRET CAA Lyon : transmission au CE

Questions nouvelles de droit transmises au Conseil d'Etat

A. Pour l'interprétation des dispositions du 11° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements selon lesquelles le préfet de département peut donner délégation de signature pour les matières relevant de ses attributions au chef d'un service déconcentré de l'Etat dans la région et au responsable d'unité territoriale, convient-il de se référer aux attributions du ministre, ou, le cas échéant, des ministres dont relèvent ces services déconcentrés

B. Dans l'affirmative, les dispositions du décret du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constituent-elles des dispositions spéciales contraires permettant néanmoins au préfet de déléguer sa signature en matière d'autorisation de travail au directeur régional ou au responsable d'une unité territoriale de cette direction

C. En cas de réponse positive à cette dernière question, le préfet peut-il concurremment déléguer sa signature en matière d'autorisation de travail, d'une part, à des agents en fonction en préfecture sur le fondement du 7° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et, d'autre part, aux agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

D. En cas de signature de la décision par le préfet lui-même ou en cas de délégation de signature à un agent de la préfecture, le signataire de la décision est-il tenu, dans le cadre de l'instruction de la demande, de consulter les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur les conditions de délivrance ou de refus de l'autorisation de travail, notamment au regard du respect de la législation par l'employeur.

Droits d'auteur

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