Conformément au II de l’article 5 du décret du 21 février 2002, la seule absence d’indication, dans les pièces constitutives d’un marché public, de la majoration de 2 points à appliquer au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé courir suffit à ce que le taux applicable aux intérêts moratoires du prix de ce marché soit égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne.
Modalités de détermination du taux d’intérêts moratoires applicable à un marché public
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