Il résulte des dispositions de l’article L1142-17 du code de la santé publique que la réparation des dommages mentionnés à l’article L1142-1-1 du code de la santé publique relève de la solidarité nationale et incombe donc à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
La Cour précise qu’en ce qui concerne les décès provoqués par des infections nosocomiales entrant dans les prévisions de ces dispositions, l’ONIAM, qui a transigé avec les ayants droits de la victime, peut, en application des dispositions de l’article L1142-17 du code de la santé publique, exercer contre l’établissement une action subrogatoire en cas de faute établie, et notamment de manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Il en va ainsi quel que soit le sens de l’avis émis par la CRCI (Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux) dans le cas où celle-ci a été saisie.