Commet une erreur d’appréciation le préfet qui décide de suspendre les permis de conduire de catégorie C et E (C), dont M.X était titulaire, alors que l’état de santé de ce dernier, tel qu’il est décrit dans un certificat médical, ne peut laisser supposer une inaptitude à la conduite.
En vertu de l’article R221-10 du code de la route, certaines catégories de permis de conduire, en particulier les catégories C et E, ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’une visite médicale favorable. M.X, en perdant la possibilité de conduire des poids lourds, perd aussi celle d’exercer sa profession. Selon le certificat médical produit, l'affection dont il est atteint depuis plus de trente-cinq ans, "évolue depuis l'âge de onze ans sans complication évidente. / La symptomatologie actuelle reste pauvre". Si le médecin spécialiste insiste sur la nécessité pour le patient d'observer plus strictement certaines prescriptions, il conclut que « l'aptitude à la conduite pourrait être autorisée pour une période probatoire". Compte tenu de ces constatations du 20 janvier 2005, le préfet a commis une erreur d’appréciation le 11 février suivant en décidant de suspendre les permis de conduire de catégorie C et E (C), dont M.X était titulaire.
La Cour annule la décision préfectorale en tant qu'elle porte suspension des permis de conduire de catégorie C et E (C) du requérant. Son arrêt implique non pas la "restitution" des permis de conduire en cause mais seulement qu'au vu de l'état de santé actuel de M.X., le préfet procède à un nouvel examen de sa situation.