Les dispositions de l’article L145-3 I du code de l’urbanisme prévoient un objectif de protection et de mise en valeur des activités notamment agricoles, pastorales et forestières en zone de montagne.
En l’espèce, si quatre constructions, voisines du bâtiment litigieux, sont recouvertes de tôles, l’une présentant une toiture à demi-effondrée, plusieurs des constructions rénovées regroupées dans le hameau sont recouvertes de toitures traditionnelles de lauzes. S’agissant d’un hameau caractéristique de l’habitat d’alpage placé à une altitude de 1 800 mètres dans le Parc national de la Vanoise, le préfet a pu sans erreur d’appréciation, estimer que le projet portait atteinte à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard énoncé par l’article L145-3 I du code de l’urbanisme.