Procédure préalable à la constitution d’une association communale de chasse agréée

Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 09LY01253 – Fédération départementale des chasseurs de l’Ain – 12 octobre 2010 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 09LY01253

Numéro Légifrance : CETATEXT000022931387

Date de la décision : 12 octobre 2010

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Caractère substantiel, Régularité d’une décision administrative, Actes de procédure, Dispositions applicables, Changement de dispositions

Rubriques

Actes administratifs, Procédure, Urbanisme et environnement

Résumé

En principe, la régularité d’une décision administrative s’apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient. Il suit de là que des actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis doivent être repris en cas de changement de ces dispositions.

Lors de l'enquête publique, conformément aux dispositions alors applicables de l'article R.222-23 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires ou détenteurs du droit de chasse de terrains d’un seul tenant présentant une superficie d’au moins 20 hectares, afin de les inviter à faire connaître s’ils entendaient exercer leur droit d’opposition. Si, dans ce même but, afin de tenir compte de la modification alors envisagée de cet article, le commissaire enquêteur a également adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres propriétaires ou détenteurs du droit de chasse, dont les terrains ne répondaient pas à ladite condition de superficie, il est néanmoins constant qu’ont été exclues de cette communication les personnes ayant précédemment accepté un apport amiable de leurs terrains.

Toutefois, aucune disposition ne permet de présumer le consentement à l’apport des droits de chasse à l’association communale de chasse agréée, quand bien même l’intéressé aurait approuvé la demande de constitution de cette association. Par suite, la procédure qui a été suivie ne répond pas aux dispositions de l'article R422-23 du code de l’environnement, qui étaient entrées en vigueur à la date des arrêtés attaqués et qui imposent au commissaire enquêteur, sans distinction, d’adresser un courrier à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse de la commune concernée. Compte tenu du grand nombre de personnes n’ayant ainsi pas bénéficié de l’information requise et de l’incertitude affectant, de ce fait, le territoire de l’Association communale de chasse agréée d’Hauteville-Lompnes, ce vice de procédure présente un caractère substantiel. Les arrêtés litigieux fixant la liste des terrains devant être soumis à l’Association communale de chasse agréée d’Hauteville-Lompnes et agréant cette association communale sont donc entachés d’illégalité.

Droits d'auteur

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