La commune peut se substituer au département si celui-ci n’exerce pas son droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, en application des dispositions de l’article L142-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les terrains ainsi acquis par la commune doivent être aménagés pour être ouverts au public aux termes de l’article L142-10 du même code. En l’espèce, pour décider de préempter des parcelles en nature de bois formant un ensemble de 61 hectares d’un seul tenant, le conseil municipal a relevé que ce tènement s’inscrivait dans la zone de préemption de 648 hectares précédemment délimitée par le département qui avait reconnu comme espace naturel sensible, ce site déjà répertorié au titre de ZNIEFF en raison de son intérêt paysager et de la présence d’espèces animales et végétales rares. Or, la forêt en cause est concernée par un projet d’installation de neuf grandes éoliennes conduit par la communauté de communes du pays de Romans et qui a donné lieu à un appel d’offres en décembre 2004. Ce projet n’est pas compatible avec l’ouverture au public de la partie de la forêt correspondant à un large rayon autour des pylônes. Ainsi, à défaut, pour la commune, de pouvoir justifier que la condition d’ouverture au public des terrains préemptés exigée par les dispositions précitées de l’article L142-10 du code de l’urbanisme, pourra être satisfaite, la délibération du conseil municipal relative à l’exercice du droit de préemption est entachée d’illégalité.
Droit de préemption d’une commune dans un espace naturel sensible
Décision de justice
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Urbanisme et environnementTexte
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