Les dispositions du II de l’article R421-38-7 alors en vigueur du code de l’urbanisme combinées à celles de l’article L332-9 du code l’environnement prévoient une procédure spéciale de délivrance de permis de construire dans une réserve naturelle. Parallèlement, les dispositions alors applicables de l’article L111-3 du code de l’urbanisme autorisent la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet consistant à reconstruire un bâtiment sinistré est situé dans la réserve naturelle nationale de Sixt-Passy, dans le département de la Haute-Savoie. Contrairement à ce que soutient la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval, les dispositions précitées de l'article L111-3 du code de l’urbanisme sont sans effet sur l’application des règles de procédure ou de compétence. Par ailleurs, la circonstance que les articles L332-9 du code de l’environnement et R. 421‑38-7 du code de l’urbanisme imposent, dans une telle hypothèse, un accord du préfet ne saurait avoir pour effet de faire regarder cet accord comme une « disposition d’urbanisme contraire » qui, en vertu de l'article L111-3 du code de l’urbanisme, ne pourrait être opposée à la demande.