L’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code la sécurité sociale présente un caractère accessoire à la demande tendant au remboursement des débours et ne peut donc pas donner lieu à versement en cas de rejet de la demande principale.
En vertu des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime d’un accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime. Cette indemnité présente ainsi un caractère accessoire à la demande de la Caisse tendant au remboursement des prestations versées et, par conséquent, ne saurait donner lieu à versement ou à réévaluation en cas de rejet de la demande principale.
En l’espèce, la CPAM du Puy de Dôme a déjà obtenu, en première instance, le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale. Sa demande de remboursement des débours présentés en appel n’étant pas recevable, il n’y a pas lieu de réévaluer la somme qui lui a été accordée sur le fondement de ces dispositions par le Tribunal.