Alors qu’en vertu de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement du tribunal avait, par ordonnance, informé les parties que la clôture de l’instruction interviendrait le 11 décembre 2020, le greffe a communiqué à la requérante, postérieurement à cette ordonnance, le premier mémoire en défense en impartissant à celle-ci un délai d’un mois pour présenter une réplique. La communication de ce mémoire ouvrant à la partie concernée la possibilité de produire dans un délai qui expirait postérieurement à la date de clôture de l’instruction, a nécessairement rouvert l’instruction1. Par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction en visant sans les analyser les écritures enregistrées postérieurement au 11 décembre 2020 et en n’y statuant pas.
54-04-01-05, Procédure, Instruction, Pouvoirs généraux d’instruction du juge, Clôture de l’instruction