Les redevances versées par un club de football à une société de droit britannique qui s’est vu concéder le droit à l’utilisation du nom et de l’image d’un célèbre joueur de football, entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu.
M. X. a été employé en qualité de joueur de football par la société Y., club de football, du 30 août 2000 au 30 juin 2004. Ledit joueur avait antérieurement concédé à une société de droit irlandais, par une convention conclue le 4 août 1997, le droit à l’utilisation de son nom et de son image. Cette société a cédé le 30 décembre 2000 ces droits à une autre société de droit britannique. Ses statuts, produits par l’administration fiscale, faisaient ressortir qu’elle avait essentiellement pour objet la prestation de services dans le domaine financier. Ladite société, par un contrat du 17 août 2001, qui fait référence au contrat de travail passé par le club de football et le joueur, a cédé au club le droit d’utilisation du nom et de l’image de ce dernier. A ce titre, le club s’est engagé à verser chaque année à ladite société une redevance d’un montant non négligeable.
A partir de ces éléments, et après avoir cité d’une part, les dispositions du I de l’article 155 A du code général des impôts qui disposent que « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières (…) lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services », et, d’autre part, l’article 280 de la convention collective nationale des métiers du football qui prévoit que l’image et la notoriété acquises par un joueur professionnel font partie intégrante de la prestation de travail qu’il doit à son club et les droits versés par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du nom et de l’image du joueur le sont « en contrepartie ou à l’occasion du travail », la Cour juge que, contrairement à ce que soutient M. X., sa rémunération en tant que footballeur ne pouvait être séparée de son droit à l’image. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a regardé comme entrant dans le champ d’application des dispositions susmentionnées du I de l’article 155 A du code général des impôts pour les sommes en cause versées par le club de football à la société de droit britannique précitée.