La recevabilité de la demande tendant à la restitution de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Décision de justice

CAA Lyon, 5CAA Lyon, 5ème chambre – N° 09LY00574 – SARL La Tour Rose – 30 novembre 2010 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 09LY00574

Numéro Légifrance : CETATEXT000023563560

Date de la décision : 30 novembre 2010

Code de publication : C

Index

Mots-clés

TVA, Restitution, Supplément, Régularité du jugement

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Les circonstances que l’administration fiscale, après avoir découvert matière à procéder à des rappels de TVA collectée à hauteur de 34 680 euros et remis en cause une partie de la TVA  déduite par la société, à hauteur de 39 515 euros, n’ait finalement mis en recouvrement aucun rappel de TVA aux motifs, dans le premier cas, que la société avait procédé à une régularisation en octobre 2004 et, dans le second cas, que la société avait par ailleurs déclaré en excès 45 342 euros de TVA, ne suffisent pas à rendre irrecevable la demande de la société tendant à la restitution des suppléments de TVA que l’administration a mis à sa charge suite à une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de ces impositions, révélée lors du contrôle.

La société requérante ne demandait ni la décharge d’un supplément d’imposition qui aurait fait l’objet d’une mise en recouvrement, ni l’augmentation ou le rétablissement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L190 du livre des procédures fiscales, mais la restitution d’une partie des droits qu’elle avait antérieurement versés sur la période, c'est-à-dire la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de ces impositions, au sens du premier alinéa de ce même article, révélée lors du contrôle.

Ainsi, le surplus de la demande de la société requérante était recevable au regard des dispositions de l’article L190 du livre des procédures fiscales. Elle est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif est irrégulier en tant qu’il a rejeté comme irrecevable le surplus de sa demande.

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