Biens de sections : revenus de coupes de bois

Décision de justice

TA Clermont-Ferrand – N° 1600773 – Commune de Chambon-sur-Dolore – 23 mai 2018 – C+

Jugement confirmé en appel : voir CAA de Lyon, ordonnance 24 septembre 2018 - N°18LY02643

Arrêt confirmé en cassation : voir CE, 14 octobre 2019 -N° 425645 - B

Juridiction : TA Clermont-Ferrand

Numéro de la décision : 1600773

Date de la décision : 23 mai 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Communes, Section de communes, Affouage

Rubriques

Actes administratifs, Institutions et collectivités publiques

Résumé

DECISION CE

Exécution des jugements - Recouvrement d'office des créances résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée (IV de l'art. 1er de la loi du 16 juillet 1980) - Applicabilité aux sections de commune - Existence, le maire de la commune étant alors responsable du recouvrement des créances de ces sections - Conséquence - Mise en demeure d'émettre l'état de recouvrement devant être adressé au maire par le préfet.

Il résulte du IV de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, qui est applicable aux sections de commune, que le recouvrement des créances qui résulte, pour la section d'une commune, de l'annulation d'une délibération du conseil municipal de cette commune prévoyant la répartition entre les membres de la section des produits de la vente de l'un des biens de cette dernière, est assuré par le maire de la commune, au budget de laquelle les recettes en cause sont rattachées, sous forme de budget annexe ou d'état spécial annexé.

C'est, dès lors, au maire que doit être adressée, par le représentant de l'Etat, la mise en demeure préalable à l'émission d'office, par ce dernier, d'états de recouvrement des créances en cause.

ORDONNANCE CAA de Lyon : confirmée

La Cour administrative d’appel de Lyon ayant confirmé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant la délibération du 25 novembre 2011 par laquelle la commune de Chambon-sur-Dolore a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2010 entre les ayants droit des sections de communes situées sur son territoire au motif que cette délibération ne pouvait qu’être regardée comme ayant partagé des revenus d’une coupe de bois et non de coupes délivrées au titre de l’affouage, le préfet-du-Puy-de-Dôme se fondant sur les dispositions du IV de l’article L911-9 du code de justice administrative a pris un arrêté portant émission d’office de titres de recettes en vertu de ce jugement, ordonnant le recouvrement des sommes indûment perçues par les membres des sections de communes.

Si faute d’une décision passée en force de chose jugée prononçant la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, le préfet ne pouvait faire application des dispositions du IV de l’article L911-9 du code de justice administrative, les dispositions du IV de la loi du 16 juillet 1980 ne comportant pas cette exigence préalable, pouvaient, à défaut pour le maire de la commune, chargé en l’absence de commission syndicale de la gestion de biens et droits de la section et régulièrement mis en demeure, d’avoir procédé à l’émission de l’état nécessaire au recouvrement de la créance susceptible de résulter d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai d’un mois, lui être substituées. Ces dispositions fondaient, ainsi, la compétence du préfet et le jugement du 3 décembre 2013 supposant nécessairement qu’il soit procédé au recouvrement des sommes indûment perçues par les sectionnaires, c’est à bon droit que celui-ci, dans le seul cadre de la répétition de l’indu, les actes de mandatement des sommes litigieuses constituant de simples mesures de liquidation de la créance résultant de la délibération du 25 novembre 2011 et les versements effectifs de ces sommes, simples mesures d’exécution de ces actes de mandatement ne pouvant révéler l’existence de décisions créatrices de droit pour leur bénéficiaires, a exigé, par l’émission des titres de recettes correspondants, le remboursement des sommes illégalement perçues par leurs bénéficiaires, qui étaient privées de base légale.

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