ARRET CAA Lyon
Pour s’opposer aux travaux envisagés, le maire des Contamines‑Montjoie s’est fondé sur la circonstance que le projet, se traduisant par la pose en façade de panneaux de polyuréthane, ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 3 de l’article UC 11 du POS imposant, dans la mesure de 25% de la surface de la façade, le recours au bois traité non peint. Pour annuler l’arrêté du 3 mars 2015, les premiers juges ont considéré que, s’agissant de dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, cet article UC 11.3 devait être lu comme n’imposant que le recours à un matériau ayant l’apparence du bois traité non peint, et non spécifiquement l’emploi de ce matériau.
Toutefois, et alors que les documents locaux d’urbanisme peuvent, s’agissant de déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions en application des dispositions de l’article L. 123‑1 du code de l'urbanisme alors en vigueur dont la teneur est désormais reprise à l’article L. 151‑18 de ce code, imposer l’utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre protégé, les auteurs du POS de la commune des Contamines‑Montjoie ont pu légalement imposer en l’espèce, en des termes excluant toute interprétation et pour des considérations esthétiques ayant trait au respect de l’architecture traditionnelle savoyarde, le recours partiel au bois traité non peint. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le maire des Contamines‑Montjoie n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en s’opposant aux travaux projetés au motif que ceux-ci méconnaissaient les dispositions précitées de l’article UC 11 du POS de la commune.
JUGEMENT TA Lyon : annulé
Dans quelle mesure la règlementation locale d’urbanisme relative à l’aspect extérieur des constructions peut-elle être écartée pour favoriser l’utilisation de matériaux dits biosourcés ?
Les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme (alors L. 111-6-2) permettent de faire obstacle à l’application de la réglementation locale d’urbanisme relative à l’aspect extérieur des constructions en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre. Ces matériaux d’origine naturelle, dits biosourcés sont définis par l’article R. 111-23 du même code (alors R. 111-50).
Ces dispositions visent ainsi à favoriser l’utilisation en matériaux de construction de dispositifs dont la matière première est renouvelable et écologiquement performante, contribuant à la limitation de l’empreinte carbone des bâtiments pour l’édification desquels ils sont utilisés.
Leur application implique alors que le matériau utilisé soit constitué, dans une part non négligeable, de matière issue de la biomasse végétale ou animale.
Par suite, le requérant à qui une autorisation d’urbanisme avait été refusée en raison de l’aspect des panneaux isolants en polyuréthane qu’il entendait utiliser pour remplacer un bardage en bois, ne peut demander l’application de ces dispositions en raison de leur composition négligeable en matière première issue de la biomasse (4%), indépendamment de leur performance avérée en isolation thermique.
Annulation cependant de l’opposition à déclaration préalable attaquée dès lors que ledit matériau présentait un aspect de bois foncé conforme aux prescriptions du document d’urbanisme de la commune.