M.X.qui est ostéopathe, avait obtenu en première instance la restitution de droits de TVA, ainsi qu’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative (CJA). Mais la Cour ayant censuré cette décision et rejeté le recours de l’intéressé, l’administration fiscale a entendu récupérer auprès de M. X., non seulement les droits de TVA qui lui avaient été remboursés, mais également les intérêts moratoires qui lui avaient été versés sur le fondement de l’article L.208 du livre des procédures fiscales (LPF), pour un montant de 10.491 euros, et la somme de 1000 euros qui lui avait été versée au titre des frais irrépétibles.M.X. a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble le remboursement auquel il était contraint des intérêts moratoires et de la somme qu’il avait obtenu des premiers juges au titre de l’article L.761-1 du CJA.
Le jugement n° 1400273 du 30 novembre 2015 de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble dont il relève appel n’a pas fait droit à cette demande de décharge : les premiers juges ont en effet considéré que la Cour ayant censuré la décharge prononcée en première instance l’administration fiscale était légalement fondée à rappeler la somme correspondant à ces intérêts de retard, tout comme elle était légalement fondée à rappeler la somme de 1000 euros qu’elle avait versée à M. M. X. au titre des frais non compris dans les dépens.
M.X., qui, dans ses écrits, ne traite en réalité que de la question des intérêts moratoires, sans développer de moyen propre à l’autre somme qu’il conteste, M. X. se réfère essentiellement à la décision du Conseil d’Etat n° 348856 du 22 octobre 2012 Société Toupargel en vertu de laquelle, nous citons une partie de son abstrat, « Les dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) n’autorisent pas l’administration fiscale, lorsqu’elle rétablit, par une nouvelle décision, des impositions dégrevées, à exiger du contribuable la restitution des intérêts moratoires que l’Etat lui a versés à l’occasion du dégrèvement.».
Pour l’administration fiscale, la situation ayant donné lieu à la décision Toupargel ne serait pas comparable car il s’agissait d’un dégrèvement intervenu en matière de taxe sur les achats de viande, donc du rétablissement d’une imposition faisant suite à une décision de l’administration fiscale, alors que pour ce qui concerne M. X. c’est une juridiction qui a rétabli les droits de TVA. Et l’administration se réfère sur ce point à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00865 du 8 juin 2000 SA Iung, qui tient le même raisonnement que celui appliqué par le TA de Grenoble, l’administration fiscale se référant, pour ce qui est du reversement de la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du CJA, à un arrêt de la Cour de Nantes 95 NT 922 du 24 mars 1998 Ministre du Budget qui considère qu’en cas d’inversion par le juge d’appel de la partie perdante l’administration fiscale est en droit de recouvrer ces frais.
Deux décisions de Section du Conseil d’Etat, Conseil d’Etat Section n° 397571 du 2 juin 2017 Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique et Conseil d’Etat Section n° 26283 du 5 mai 1984 Maternité Régionale A. Pinard, nous ont fait nous interroger sur ce principe propre au contentieux fiscal, car ces décisions affirment qu’une personne qui, en exécution d'une décision de justice, a, ainsi qu'elle y est tenue en raison du caractère exécutoire de cette décision, versé une somme n'a pas droit à la réparation sous forme d'intérêts moratoires du préjudice subi du fait de ce versement si elle se trouve déchargée par l'exercice des voies de recours de l'obligation de payer cette somme. Une combinaison de la jurisprudence Toupargel et de ces deux autres décisions du Conseil d’Etat apparaît tentante, l’article L.208 du LPF n’ayant rien prévu sur ce point particulier. Mais les choses sont tout de même bien éloignées, car les deux décisions de Section que nous évoquons traitent des intérêts moratoires pour la réparation du préjudice subi. Et il faudrait donc ici considérer que l’administration fiscale aurait subi un tel préjudice, par le jugement de première instance qui avait déchargé le requérant, avant d’être rétablie dans ses droits, et qu’elle ne pourrait donc revendiquer des intérêts moratoires. Mais en réalité c’est le requérant qui avait perçu des intérêts moratoires au titre de la restitution initiale de ses droits de TVA et il ne peut donc conserver ces intérêts comme des sommes qu’il ne devrait pas à l’administration fiscale pour le préjudice qu’elle aurait finalement subi.
La distinction opérée implicitement par la décision Toupargel nous paraît pour l’heure demeurer pertinente.
Par ces motifs nous concluons au rejet, dans toutes ses conclusions, de la requête d’appel présentée par M. X.