Validation des acquis de l'expérience : compétence du seul jury

Décision de justice

CAA Lyon, 3ème chambre – N° 08LY02683 – Ministre de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative – 26 octobre 2009 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 08LY02683

Numéro Légifrance : CETATEXT000021749985

Date de la décision : 26 octobre 2009

Code de publication : C+

Index

Rubriques

Droits sociaux et travail

Résumé

VAE - Rapport direct entre les compétences professionnelles acquises par le candidat et le contenu du diplôme ou du titre sollicité - Compétence du seul jury

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L335-5 et R335-7 à R335-9 du code de l'éducation que, s'il appartient à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification de vérifier que la demande de validation déposée par un candidat l'a été dans les délais et conditions qu'il a auparavant fixés et de s'assurer que le contenu du dossier remis par ce candidat comprend les documents nécessaires à la vérification par le jury

de ce que les acquis dont il fait état correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme ou du titre sollicité, il n'appartient qu'au seul jury de se prononcer sur le point de savoir si les compétences professionnelles acquises par le candidat sont en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre sollicité et de prendre, en conséquence, le cas échéant, une décision d'attribution ou de refus d'attribution dudit diplôme ou titre. Ainsi, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'exercer en la matière un pouvoir réglementaire, ne pouvait légalement, par son instruction du 30 mai 2005, attribuer compétence au directeur régional pour se prononcer sur l'existence d'un rapport direct entre l'expérience dont se prévaut un candidat à la validation des acquis de l'expérience et le diplôme visé. Incompétence dudit directeur pour refuser l'attribution du brevet sollicité, nonobstant l'intitulé de "notification d'avis de non-recevabilité" de sa décision.

Les dispositions de l’article L521-1 du code de justice administrative n'étant pas applicables à la procédure de suspension des actes des collectivités territoriales déférés par le représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre du contrôle de la légalité, la suspension de la décision en litige n'est pas subordonnée à une condition d’urgence qui n'est pas exigée dans le cadre de cette procédure.

Enseignement – examens et concours- diplômes ou titres à finalité professionnelle - validation des acquis de l'expérience – VAE - rapport direct entre les compétences professionnelles acquises par le candidat et le contenu du diplôme ou du titre sollicité - appréciation – pouvoir du jury – compétence de l'autorité ou de l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification pour apprécier ce rapport - absence

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