L’administration n’a pas à soumettre à procédure contradictoire l’arrêté ordonnant l’évacuation d’un camp
1) Un arrêté de police municipale pris sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour ordonner l'évacuation d'un campement où se trouvent 350 personnes ne constitue pas un acte individuel soumis à l'obligation d’une procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 (aujourd’hui articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration).
2) Pour juger de la proportionnalité de la mesure aux risques de troubles à l'ordre public, le tribunal prend en compte le délai fixé pour l'évacuation ainsi que les dispositions prises antérieurement pour assurer le relogement des occupants et la conservation de leurs biens