Fiscalité et procédure : conditions de la substitution de motifs

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 15LY01805 – SARL Immobilier Thierry Desserey – 13 avril 2017 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 15LY01805

Numéro Légifrance : CETATEXT000034445225

Date de la décision : 13 avril 2017

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Procédure de rectification, Commission départementale des impôts, Substitution de motifs

Rubriques

Fiscalité, Procédure

Résumé

La cour juge que si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L59 et L59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI), lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l’administration.

Voir CE, 20 juin 2007, N° 290554, B, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie c/ S.A. Ferette ; CE, 30 décembre 2009, N° 304516, B, Société Bonduelle Conserve International. Application dans l’hypothèse où le contribuable n’avait pas répondu à la proposition de rectification, d’où il résultait l’absence de désaccord qui aurait justifié la saisine de la commission (cf. art. L59 du LPF) . Un désaccord n’est apparu qu’à l’occasion de la substitution de motifs demandée en cours d’instance devant le tribunal administratif. Dès lors que les nouveaux motifs invoqués soulevaient des questions de fait qui auraient pu être soumises à la CDI, il ne peut être fait droit à la substitution de motifs demandée sans priver le contribuable d’une garantie.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0