Sur la charge de la preuve lorsque le contribuable choisit d’appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 15LY03842 – SCI DE Pressencé 326 TH – 01 décembre 2016 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 15LY03842

Numéro Légifrance : CETATEXT000033550547

Date de la décision : 01 décembre 2016

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Impôt sur les sociétés, Taux réduit, Avis de mise en recouvrement, Preuve

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Cette affaire pose deux questions celle de la régularité de l’avis de mise en recouvrement et celle de la charge de la preuve lorsque le contribuable choisit d’appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés.

Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement

Avis de mise en recouvrement ne comportant que la mention de la proposition de rectification, mais non de la réponse aux observations du contribuable. Un tel avis est régulier, dès lors que les droits en litige ont été maintenus au stade de la réponse aux observations du contribuable, la pénalité de 40 % ayant été abandonnée, et l’avis de mise en recouvrement ne portant pas sur des pénalités.

Cf. CE, 10 juin 2013, 335603, B, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat c/ Société Anonyme Chrislaur

Avis de mise en recouvrement portant sur des montants supérieurs à ceux qui étaient mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements figurant dans la notification de redressement. Il appartient au juge de rechercher si, dans la limite des impositions correspondant aux montants mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements, les avis de mise de recouvrement étaient simplement entachés d’une erreur matérielle, seul le surplus des impositions devant alors être regardé comme irrégulièrement mis en recouvrement, ou si la discordance avait privé la société de la possibilité de contester utilement la totalité des montants mis en recouvrement.

Sur la charge de la preuve lorsque le contribuable choisit d’appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés.

L’article 219 du CGI prévoit, pour l’IS, un taux normal de 33 1/3 % et des taux réduits (25 % et 15 %), sous certaines conditions. Le contribuable supporte la charge d’établir qu’il relève de ce régime dérogatoire au droit commun

CAA Marseille, 6 mai 2014, SA Piasco Frères, 11MA03810 - CAA Lyon, 28 juin 2012, SCI LES Bevennes, 11LY02881

CAA Versailles, 9 octobre 2008, SAS Mit Chartering, 07VE01359, C+

En sens opposé : le bénéfice de ce taux réduit relève d’un régime de preuve objective : CAA Nantes, 4 avril 2013, SCI du Taureau, 12NT01264, C+, RJF 2013.1008  -  CAA Marseille 24 mars 2016, Sarl Eygliers dépannage, 14MA03389, C+ (même solution s’agissant d’un taux réduit de TVA : preuve objective : CE, 12 janvier 2004, SA Sogeres, 247753)

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