Procédure, Formation de jugement, Composition de la formation de jugement, MOP, Moyen d’ordre public
La régularité de la composition de la formation de jugement en première instance se soulève d'office - Une irrégularité peut ressortir des mentions de l'ordonnance attaquée.
Il résulte des mentions mêmes de l’ordonnance attaque que le magistrat qui l’a signé n’a été désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon que pour statuer sur les litiges visés par les dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (juge des "72 heures" des mesures préfectorales d'éloignement sauf expulsion en cas de rétention). Les litiges relatifs aux refus d’entrée en France fondés sur les dispositions de l’article L. 213-2 du même code, régis par la procédure spéciale prévue par l’article L. 213-9 du même code (juge des "72 heures" des décisions ministérielles de refus d'entrée en zone d'attente) ne sont pas au nombre de ceux visés par les dispositions III de l’article L. 512-1 de ce code. Dès lors, en statuant sur une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le conseiller désigné dans les fonctions de juge du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entaché son ordonnance d’incompétence.