Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme est saisie par un ressortissant étranger, placé en centre de rétention administrative, et recommande au gouvernement français de ne pas procéder au renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine pour la durée de la procédure devant elle, le préfet doit alors nécessairement différer l’exécution de la mesure d’éloignement. L’étranger se trouve ainsi placé dans le cas prévu par les dispositions de l’article L513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où lorsque l’étranger, obligé de quitter le territoire français, est dans l’impossibilité de s’exécuter, il doit alors être assigné à résidence.
Suspension de la mesure d’éloignement pour les besoins de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme
Décision de justice
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