Les dispositions de l’article L561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe la durée maximale d’assignation à résidence à quatre-vingt-dix jours. La Cour précise que les circonstances d’une part, qu’un laps de temps se soit écoulé entre la fin de la deuxième période d’assignation à résidence et le début de la troisième et, d’autre part, qu’aucune mesure de surveillance n’aurait été prise pendant ce temps n’ont pas eu pour effet d’autoriser une nouvelle mesure d’assignation à résidence dès lors que les mesures d’assignation successives portaient sur les mêmes mesures d’éloignement.
Durée maximale d’assignation à résidence de l’étranger en situation irrégulière sur le territoire français
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