En application des dispositions de l’article L531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet, lorsqu’il constate qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne est entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance directe d’un Etat membre, de recourir, à titre dérogatoire, à la procédure de remise, si les conditions en sont remplies. Cette faculté, pour le préfet, ne le prive pas pour autant de prononcer à l’encontre de l’étranger une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, avant d’édicter une telle mesure, le préfet n’est pas tenu de s’assurer que l’intéressé n’entrait pas dans la catégorie des étrangers ouvrant droit à la procédure de remise, ni d’attendre que les autorités de l’Etat membre, saisies d’une éventuelle demande de remise, se soient prononcées sur cette demande.
Caractère dérogatoire de la procédure de réadmission d’un étranger auprès d’un Etat membre de l’Union européenne
Décision de justice
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