On se souvient qu’il y a un peu plus de vingt ans, l’approche du centenaire de l’adoption de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État avait coïncidé avec la réactivation dans la société française d’un débat lié à la revendication au sein des établissements d’enseignement public du port par les élèves de signes distinctifs d’appartenance religieuse, et en particulier celui, par les jeunes filles, d’un voile ou foulard dit islamique.
L’étude d’un siècle d’application de cette loi, à travers la jurisprudence et ses ajustements successifs (voir l’Étude annuelle Conseil d’État 2004 « Un siècle de laïcité ») permettait déjà d’écarter l’idée que ce débat, dont les premières manifestations remontaient déjà à une dizaine d’années, serait survenu comme un brusque coup de tonnerre dans le ciel serein d’une laïcité consensuelle et apaisée depuis longtemps. Mais avec le recul, force est de constater qu’eu égard à la manière dont il a, à partir des années 2000, été appréhendé et souvent instrumentalisé, dans un contexte sociologique, politique voire géopolitique, particulièrement tourmenté, il ne s’est pas agi d’une simple vicissitude mais bien du début d’une phase cruciale de questionnement quant au contenu et à la signification de ce qui reste, en droit positif, l’un des principes cardinaux du système démocratique français.
Alors que s’agissant du point précis des signes ou tenues d’appartenance religieuse par les élèves de l’enseignement public, le Gouvernement avait engagé au cours de l’année 2003 une réflexion qui, à partir des travaux de la commission mise en place le 3 juillet 2003, sous la présidence du Médiateur de la République, Bernard Stasi, dont le rapport, remis au Président de la République le 11 décembre 2003, a servi de base au projet de loi adopté par l’assemblée générale du Conseil d’État le 22 janvier 2004, et au vote puis à la promulgation de la loi n° 2004‑228 du 15 mars 2004, le débat avait déjà, au cours de cette période, débordé sur bien d’autres aspects du principe de laïcité.
Ainsi en a-t-il été de la question de son application aux agents publics au regard du principe de neutralité du service public et la juridiction administrative a naturellement été amenée à apporter sa contribution à ce débat : tel a été notamment le cas des juridictions lyonnaises à travers l’affaire alors relativement médiatisée d’une contrôleuse du travail persistant à porter un voile en service1 ; quelques années après, c’est la question des subventions publiques pour des travaux de réalisation d’un ascenseur pour personnes à mobilité réduite dans un édifice religieux emblématique du tourisme lyonnais qui s’est posé à elles2345). Les positions prises à ces deux occasions par la cour ont au demeurant été confirmées par le Conseil d’État6.
Rappelant les premières années ayant suivi la loi de 1905, agitées de conflits aigus, quelquefois violents et qui n’avaient alors rien d’anecdotique (sonneries de cloches, processions, expulsion des congrégations, emploi des ministres du culte), les soubresauts successifs qui ont, sans discontinuer depuis lors, agité la société (burkini, crèches de Noël, port de l’abaya, menus des cantines, accompagnement des sorties scolaires, abattage rituel, calvaires bretons, statues, établissements d’enseignement sous contrat d’association, tenues des sportives…) amènent régulièrement la juridiction administrative à se prononcer dans un climat souvent délétère, s’efforçant à maintenir, dans une sérénité quelquefois mise à mal par les attaques qu’elle commence à son tour à subir à tous égards, des solutions de cohérence. Cette démarche de lisibilité n’est pas toujours facilitée par certaines interventions du législateur lui-même qui peuvent susciter des interrogations sur la portée qu’il entend désormais donner à ce principe (loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ; loi n° 2121-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République).
Le 120e anniversaire de la loi de 1905 constituait donc à nouveau une belle opportunité, pour les contributeurs de la revue ALYODA, de revenir sur plusieurs des décisions rendues au cours des dernières années par les juridictions du ressort de la cour ou par la cour elle-même et de livrer leur analyse et quelques réflexions sur l’une ou l’autre de ces différentes thématiques7891011121314. Ils l’ont fait avec leur finesse et leur justesse habituelles. Nul doute en outre que cette contribution éclairante au débat sur la laïcité soit considérablement enrichie par le remarquable travail de collationnement et de présentation des textes pertinents en la matière, réalisé dans l’ouvrage récemment publié sous le titre « Code de la laïcité et du fait religieux » dont ce numéro propose également une présentation.
