Si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 5 et L. 6 du code de justice administrative, L. 614-3, L. 921-1 et R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’instruction des recours introduits contre les mesures d’éloignement se poursuit jusqu’à l’audience, la partie qui n’y est pas présente ou représentée prenant le risque de ne pas pouvoir formuler d’observations sur les moyens invoqués oralement ou sur les pièces communiquées à la barre afin d’étayer des moyens déjà invoqués, les mêmes dispositions font obstacle à ce que le requérant présente à l’audience des conclusions contre une décision qu’il s’est abstenu d’attaquer dans ses écritures, sans que le défendeur ait été mis à même de formuler des observations en défense.
Dans ce cas, le magistrat désigné, tenu de respecter le principe du contradictoire et de le concilier aux exigences de l’urgence, doit surseoir à statuer afin de provoquer, par tous moyens, les observations du défendeur.
Méconnaît le principe du contradictoire, le jugement statuant sur la demande d’annulation, formulée à l’audience, d’un refus de titre contenu dans l’arrêté modificatif d’une OQTF, que l’intéressé s’est abstenu d’attaquer dans ses écritures, sans communication de ces conclusions à la préfète, non représentée à l’audience, afin de recueillir ses observations.
54-04-03, Procédure, Instruction, Caractère contradictoire de la procédure
335-03, Étrangers, Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière