Rev.jurisp. ALYODA 2020 n°1
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- Catégorie : Actes administratifs
CAA Lyon, 3ème chambre - N° 17LY04351 - 23 juillet 2019 - R
- Les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon sont publiées à la Semaine Juridique Administrations et Collectivités Territoriales JCP A n° 43-44 du 28 octobre 2019 et avec un commentaire de Mme Mathilde Philip-Gay, maître de conférence-HDR en droit public à l'Université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l'équipe de droit public de Lyon
- "Le voile jeté sur les convictions des parents intervenants scolaires" : note de Emma Burtey et Laura Barrière, étudiantes en Master 2 Droit public fondamental, Université Jean Moulin Lyon3
Enseignement public - Service public de l'éducation - Code de l'éducation - Principes de laïcité et de neutralité - Port de signes d’appartenance religieuse - Parents d’élèves participant à des activités à visée pédagogique, assimilées à des activités d’enseignement - Neutralité imposée aux parents d'élèves
Le principe de laïcité de l'enseignement public, élément de la laïcité de l’Etat, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect du principe de neutralité des services publics, tant par les programmes et les enseignants que dans celui de la liberté de conscience des élèves. Il commande également que les personnes qui participent à des activités à l’intérieur des locaux scolaires, assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes à cette neutralité quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent.
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- Catégorie : Institutions et collectivités publiques
CAA Lyon, 3ème chambre - N° 17LY01969 - Commune de Marignier - 4 juin 2019 - C+
Établissements publics et groupements d’intérêt public – Régime juridique des établissements publics – Extension du périmètre d’un établissement public foncier local – Compétence exclusive du représentant de l’Etat dans la région – Existence, y compris avant l’intervention de la loi du 27 janvier 2017
Sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 16 mars 2017, annulé une délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Marignier a demandé l’adhésion de la commune à l’établissement public foncier de la Haute-Savoie. Contrairement à ce que l’intitulé de cette délibération aurait pu laisser penser, il ne s’agissait pas pour la commune de demander cette autorisation au préfet, mais directement à l’établissement public foncier (EPF).
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- Catégorie : Aides publiques et économie
CAA Lyon, 3ème chambre - N° 17LY02227 - 25 juin 2019 - C
- « N’est pas un « Grand Vin de Bourgogne » qui veut ! » : note de Thomas Dord, Élève-avocat, Diplômé du Master 2 Droit Public des Affaires Université Jean Moulin Lyon 3
Etiquetage des vins - Produits agricoles - AOC - Etiquettes de bouteilles de vin - Cahier des charges des appellations des AOC - AOC "Mâcon" - AOC "Mâcon village" - AOC "Bourgogne"
Faisant application du règlement CE 607/2009 (article 67 et 70 notamment), la Cour juge que les dispositions de l’article 5 du décret 2012-655 du 4 mai 2012, si elles permettent de mentionner le nom d’une unité géographique plus grande que la zone de production, mais à la condition que le cahier des charges de l’AOC le prévoit, ne permettaient pas que les simples « Mâcon » pussent être accompagnées de la mention « vin de Bourgogne », un tel privilège étant réservé aux seules AOC « Mâcon village » dont le cahier des charges est similaire à celui de l’AOC « Bourgogne », alors que celui de l’AOC « Mâcon » tout court fixe des conditions, notamment de cépages et de conditions d’élaboration objectivement différentes des précédents.
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- Catégorie : Libertés fondamentales
"Le voile jeté sur les convictions des parents intervenants scolaires"
note de Emma Burtey et Laura Barrière,
étudiantes en Master 2 Droit public fondamental
Université Jean Moulin Lyon3
sur CAA Lyon, 23 juillet 2019, n° 17LY04351
L’applicabilité du principe de neutralité religieuse aux parents d’élèves participant à des activités à visée pédagogique, assimilées à des activités d’enseignement, dans les établissements primaires et secondaires publics, demeurait jusqu’alors incertaine. Cet arrêt leur confère désormais un statut évolutif : usagers du service public de l’enseignement, ils se muent, le temps de leur intervention, en agents publics. Ils sont alors soumis au principe de neutralité. Si l’arrêt permet de fixer l’état du droit, des interrogations persistent.
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- Catégorie : Etrangers
TA Grenoble, 5ème chambre - N° 1903923 - 17 septembre 2019 - C+
Etrangers - Refus de titre de séjour - Décision confirmative - L313-11 et L313-12 du CESEDA
La requérante contestait un refus de titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L313-11 et de l’article L313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (épouse d'un ressortissant français, victime de violences conjugales) . Un précédent refus, devenu définitif, lui avait été opposé sur ce fondement. Le tribunal administratif juge que le nouveau refus présente un caractère purement confirmatif et écarte comme irrecevables les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour opposé au titre de ces articles avant de rejeter au fond les autres moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation.
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- Catégorie : Libertés fondamentales
« Parents d’élèves participant à des activités scolaires et laïcité »
note de Kilian Laurent
Élève-avocat en stage à la Direction des affaires juridiques de la Ville de Lyon
sur CAA Lyon, 23 juillet 2019, n° 17LY04351
Les principes de neutralité, de laïcité et de liberté de conscience se confrontent dans le cadre de l’enseignement public et particulièrement pour les parents d’élèves, dont la situation juridique, lorsqu’ils participent aux activités scolaires, n’est pour l’heure encadrée par aucun texte. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 23 juillet 2019 (n°17LY04351) vient trancher la question de l’interdiction du port de signes d’appartenance religieuse par les parents d’élèves lorsqu’ils participent à des ateliers en classe.
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- Catégorie : Etrangers
CAA Lyon, 6ème chambre - N° 18LY02398 - 29 août 2019 - C+
Séjour des étrangers – Demande de titre de séjour – Demande assortie d’un dossier incomplet - Refus d’enregistrement
Le préfet a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à une ressortissante congolaise qui sollicitait la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 4 de l’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (conjoint de français) estimant que le dossier était incomplet au vu de pièces considérées comme non authentiques, et a demandé dans un délai de trois mois, la production de documents d'état civil authentiques et correctement légalisés, avant d'enregistrer et de poursuivre l'instruction de la demande.
La Cour juge que le contrôle du caractère complet du dossier s’attache seulement à la forme : vérification que les pièces produites correspondent à celles exigées par les textes, tandis que l’appréciation sur leur valeur probante des pièces, correspond au contrôle du respect des conditions de fond exigées pour la délivrance du titre. La délivrance du récépissé n’est pas quant à lui conditionnée par un tel respect.
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- Catégorie : Marchés et contrats
TA Lyon, 13 juin 2019, Sté Rhônexpress, n°1703281 - C+
désistement de l'appel : CAA N° 19LY03253 - 8 décembre 2020
- " La mise à l’écart du principe de protection du concessionnaire contre la concurrence par l’autorité concédante " : note de Christophe Roux, Professeur de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3 IEA – EDPL (EA 666)
Marchés et contrats - Contrat de concession - Service de transport public de voyageurs par voie ferroviaire - Indemnisation : absence
Le SYTRAL, société de transport en commun lyonnais, a conclu le 1er mars 2007 un contrat de concession pour l’exploitation de la liaison ferroviaire express desservant l’aéroport Saint-Exupéry, avec la société Rhônexpress. Cette dernière a saisi le tribunal pour obtenir notamment la réparation du préjudice économique résultant de la mise en service, le 17 février 2014, de deux lignes régulières d’autobus urbain reliant Lyon à l’aéroport. Elle estime, en effet, que le SYTRAL avait ainsi créé une offre de transport concurrente contraire au contrat de concession qui les lie.
Le tribunal administratif a considéré que les deux lignes d’autobus avaient pour seul objet l’amélioration de la desserte des zones économiques de l’Est lyonnais permettant ainsi d’assurer le transport des salariés entre leur domicile et la plateforme aéroportuaire et les zones d’activités adjacentes. Le jugement relève aussi que la durée du trajet en autobus était de plus de 50 minutes contre moins de 30 minutes par le service express. Le tribunal administratif en conclut que ces lignes de bus n’ont pas directement concurrencé le service exploité par la société requérante et rejette sa demande indemnitaire.
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- Catégorie : Etrangers
CAA Lyon, 4ème chambre - Préfet de l'Ain - N° 19LY00319 - 19LY00320 - 4 juillet 2019 - C+
Pourvoi en cassation non admis Voir CE, 25 mars 2020 N° 434260
Étrangers - OQTF - Étrangers ne pouvant faire l’objet d’une OQTF ou d’une mesure de reconduite - Parents d’enfants français résidant en France -
Appréciation, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant et son implication dans son éducation - Article L511-4 6° du CESEDA
Aux termes de l'article L511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
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- Catégorie : Police administrative
TA Grenoble, 5ème chambre - N° 1704647 - 17 septembre 2019 - C+
Jugement frappé d'appel sous N°19LY04053
Police administrative - Pouvoirs et devoirs du juge - Erreur de faits - Police des armes - Conditions pour détenir une arme de catégorie C
A l'exception du contentieux des étrangers, il est extrêmement rare que le juge administratif neutralise une erreur quant à la matérialité des faits fondant une décision.
En l'espèce, pour justifier sa décision de dessaisir l'intéressé de ses armes, le préfet s’était fondé sur ses condamnations à deux reprises pour homicide volontaire, alors qu'il n'avait, en réalité, été reconnu coupable que de faits de violences ayant entraîné une infirmité permanente et d’une tentative d’assassinat. Le tribunal ne censure pas cette erreur en estimant que, eu égard à la gravité de ces faits, le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur et que la circonstance que le préfet se soit fondé sur des faits matériellement inexacts est sans incidence sur la légalité de sa décision
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- Catégorie : Fiscalité
TA Grenoble, 7ème chambre - N° 1701905-1705759-1705760 - 14 juin 2019 - C+
Appel en cours N° 19LY02930
Fiscalité - Article 8 du code général des impôts - Article 1844-8 du code civil - Nomination mandataire ad hoc d'une SCI
En ce qui concerne la procédure d’imposition, le tribunal administratif a jugé que le mandataire ad hoc d’une SCI soumise au régime de l’article 8 du code général des impôts, était irrégulièrement habilité à la représenter dès lors que sa nomination, prononcée par le tribunal de commerce, a fait l’objet d’une ordonnance de rétractation, rendue en référé rétractation par le juge judiciaire. Ainsi, sa nomination doit être regardée comme nulle et non avenue. Toutefois, cette irrégularité n’a privé le contribuable d’aucune garantie dès lors que la procédure de redressement a été suivie tant avec la SCI qu’avec les associés. En l’espèce, les associés ont présenté des observations sur les propositions de rectification qui leur ont été adressées. De plus, les redressements en cause ne relevaient pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
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- Catégorie : Procédure
TA Clermont-Ferrand - N° 1701170 - EPN SNCF Réseau - 19 septembre 2019 - C+
Jugement frappé d'appel sous le n° 19LY04373
Procédure - Amende pour recours abusif
1)Le caractère abusif d’une requête peut apparaître au cours de l’instruction. Ici, le mémoire en défense soulevait le défaut d’intérêt à agir de ces deux collectivités locales, fin de non-recevoir accueillie par le tribunal. A défaut pour ces collectivités soit de se désister en cours d’instance soit de se défendre sérieusement sur ce point, le tribunal, devant un recours en réalité à but uniquement «médiatique », inflige une amende pour recours abusif. 2) Le caractère abusif d’une requête peut apparaître au cours de l’instruction. Ici, le mémoire en défense soulevait le défaut de tout intérêt pour agir de l’EPN SNCF Réseau qui avait vendu le bâtiment dont il demandait réparation au département de la Haute-Loire pour incendie dommageable, vente ayant eu lieu plusieurs années avant le dépôt de sa requête. A défaut pour l’EPN SNCF Réseau soit de se désister en cours d’instance soit de se défendre sérieusement sur ce point, le tribunal lui inflige une amende pour recours abusif.
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Prélévements sociaux sur les revenus du patrimoine pour des agents d'une organisation internationale
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- Catégorie : Fiscalité
CAA Lyon, 2ème chambre - N° 17LY03756 - 4 juin 2019 - C+
Arrêt confirmé en cassation : voir CE N° 432985 - 9 septembre 2020 - B
Fiscalité - Contributions et taxes - Contributions sociales sur les revenus du patrimoine - Agents d'une organisation internationale - Agents de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) - Union européenne - Libertés de circulation - Libre circulation des personnes - Libre circulation des travailleurs - Restriction ou entrave - Existence - Justifications - Absence de justifications alléguées ou résultant de l'instruction
Les anciens agents du CERN affiliés au régime de sécurité sociale de cette organisation n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 883 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’applique entre la Suisse et l’Union et ses Etats membres alors même qu’ils seraient ressortissants ou résidents fiscaux d’un Etat membre de l’Union européenne. Par ailleurs, dès lors que la qualité d’agents du CERN ne saurait être assimilée à celle de fonctionnaires de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de transposer à leur situation la solution que la Cour de justice de l’Union européenne a retenue dans son arrêt du 10 mai 2017 (C 690 / 15) s’agissant des fonctionnaires de l’Union européenne (1).
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- Catégorie : Procédure
CAA Lyon, 6ème chambre - N° 17LY02768 - 29 août 2019 - C+
Procédure - Qualité pour agir – Représentation des personnes morales – Recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) – Recours rejeté en première instance comme irrecevable pour défaut d’habilitation de l’auteur du recours – Caractère régularisable en cas d’appel
Compte tenu, d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l'article L376‑1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d’assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent d’appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l’auteur de l’accident, l’appel régulièrement formé par la caisse contre un jugement statuant sur la demande présentée par la victime et sur un recours subrogatoire présenté au nom de la caisse rouvre à cette dernière, si elle avait omis de le faire en première instance, la possibilité de justifier que les agents qui ont introduit ce recours étaient dûment habilités à cette fin.
Voir CE, n° 367276, du 15 avril 2015, centre hospitalier d'Hagenau, B
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- Catégorie : Fiscalité
TA Lyon - N° 1805122 - 18 juin 2019 - C+
TASCOM - Activité "mixte" - Calcul de la surface de vente au détail - La surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle doit être répartie entre les différentes activités
L’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 prévoit que la taxe sur les surfaces commerciales est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés. Toutefois le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
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- Catégorie : Procédure
Procédure - Télérecours - Emission et mise à diposition de l'avis d'audience valant clôture de l'instruction
Pour l'application des dispositions des articles R611-11-1 et R613-2 du code de justice administrative et lorsque la notification de l'avis d'audience est faite par le moyen de l'application informatique Télérecours, un avis d'audience portant clôture de l'instruction ne saurait être regardé comme ayant été émis avant sa mise à disposition dans cette application. Alors qu'un mémoire, qui contenait des moyens nouveaux, a été produit avant que l'avis d'audience ne soit mis à disposition des parties dans l'application Télérecours, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement qu'ils contestent, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à demander son annulation.
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- Catégorie : Fonction publique
TA Grenoble, 3ème chambre - N° 1702024 - 20 juin 2019 - C+
- Conclusions du rapporteur public au tribunal administratif de Grenoble
Fonctionnaire - Accident de travail imputable au service - Date de consolidation de l'état de santé - Succession d’employeurs : compétence du dernier employeur pour se prononcer sur la consolidation de l’état de santé d’un agent, victime d’une rechute d’un accident de service survenu auprès de l’employeur d’origine
Un agent communal a été victime d’un accident de travail imputable au service. Puis, à sa demande, l’agent a été muté dans un EPCI. Il est victime d’une rechute. Le maire de la commune prend un arrêté pour fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’agent, alors que celui-ci est désormais employé par l’EPCI. Le tribunal annule pour incompétence l’arrêté du maire : seule l’autorité territoriale d’accueil est compétente pour se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de l’agent, quand bien même la rechute est consécutive à l’accident de service qui est survenu lorsque l’agent était au service de la commune.
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- Catégorie : Propriétés publiques
Pourvoi en cassation en cours CE N° 434403
Domaine – Domaine privé – Régime – Aliénation – Cession d’un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur – Légalité – Conditions - Motif d’intérêt général et contreparties suffisantes
Le SDIS du Rhône a décidé, par une délibération de son conseil d’administration du 28 juin 2013, de vendre à l’OPAC du Rhône, d’une part, et à l’OPHLM du Rhône, d’autre part, des biens immeubles de 250 logements qui, jusque lors, servaient à loger gratuitement certains des sapeurs-pompiers du service. Par voie de conséquence, il a été mis fin, par arrêtés du président du SDIS du 14 août 2013, à la concession de logement dont bénéficiaient les intéressés. Ces arrêtés ont été déférés au tribunal administratif de Lyon qui, par jugements du 26 décembre 2016, a rejeté les demandes. Devant la cour administrative d'appel, la discussion porte essentiellement sur la légalité de la délibération du conseil d'administration du SDIS décidant de la vente à un prix très nettement inférieur à l’estimation par le service des domaines.
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- Catégorie : Fonction publique
CAA Lyon, 5ème chambre - N° 19LY00636 - 20 juin 2019 - C
CAA Lyon, 5ème chambre - N° 19LY01298 - 20 juin 2019 - C
- Conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon
Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Avantage spécifique d'ancienneté (ASA) en faveur des fonctionnaires de l'Etat et gendarmes affectés dans certains quartiers difficiles (art. 11 de la loi du 26 juillet 1991 et art. 1er du décret du 21 mars 1995) - Avantage réservé aux fonctionnaires affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles - Prescription quadriennale
L'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2011 fixant la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté en faveur des fonctionnaires de l'Etat et gendarmes affectés dans certains quartiers difficiles, constatée par la décision n° 327428 du 16 mars 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de cet avantage au titre des services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté fixant la liste de ces circonscriptions, en date du 3 décembre 2015.
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- Catégorie : Urbanisme environnement
TA de Lyon - N°1708503 - 31 octobre 2019 - C+
Appel en cours N° 19LY04714
- « La subjectivation du dommage patrimonial, ou la fausse doctrine d’Othello » note de Xavier Mignot, élève-magistrat - Diplômé de l’Université Lyon 3 en Droit et en Lettres classiques
Responsabilité - Pollution au plomb - Dépréciation de la propriété - Dommages d'origine minière
Propriétaires d’un bâtiment rénové récemment, situé sur le territoire de la commune de Les Salles (42), dans le périmètre de l’ancien secteur minier de Saint-Martin-la-Sauveté, les requérants ont demandé au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment subir du fait de la pollution au plomb de leur propriété.
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- Catégorie : Fonction publique
TA Clermont-Ferrand - N° 1702333- Clermont Auvergne Métropole - 12 juillet 2019
Confirmé en appel Voir CAA Lyon, N° 19LY03573 et 19LY03578 - 9 avril 2020 - C
- Lire ICI les conclusions de Philippe Chacot, rapporteur public au tribunal administratif de Clermont-Ferrand
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" L’exercice d’activités privées par un agent public en congé maladie : quelle(s) faute(s), quelle sanction ? " : note d'Elise Untermaier-Kerléo, Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3
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" La déontologie du fonctionnaire placé en congé de maladie " : note de Benjamin Michel, avocat au Barreau de Lyon
Fonction publique - Discipline - Cumul d’activités - Congé maladie - Obéissance hiérarchique - Dignité - Téréalité - Déontologie du fonctionnaire
Un fonctionnaire territorial participant à une émission de télé réalité et exerçant une activité rémunérée, pendant des congés maladie, sans autorisation de cumul, est passible d’une sanction disciplinaire.
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- Catégorie : Urbanisme environnement
CAA Lyon, 1ère chambre - commune de Contamines-Monjoie - N° 18LY00937 - 11 juillet 2019 - C+
- « Prescription et proscription des matériaux par le règlement du plan local d’urbanisme pour l’aspect extérieur des constructions » : note d’Iza Caré, A.T.E.R. à l’Université Lumière Lyon 2
PLU - POS - Déclaration préalable de travaux - Obligation d'utiliser certains matériaux - Règles sur l'aspect extérieur des constructions - Exigence du bois - Matériau biosourcé
L’article UC 11.3 du POS de Contamines-Montjoie relatif à l’aspect extérieur des constructions impose le recours au bois dans les termes suivants : « 11.0 Généralités : Les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas par leur implantation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives urbaines monumentales. Les constructions dont la conception générale ou de détails relèvera de pastiche d’une architecteur archaïque ou étrangère à la région (par exemple : chiens assis en toiture, grille de balcons en fer forgé à l’espagnole, etc…) sont interdites. / 11. 3 Façades : Les façades seront réalisées à partir de l’usage d’un ou deux matériaux en plus du bois traité non peint qui devra recouvrir au moins 25% de la surface de la façade. Les revêtements de façade en briques de parements, en placage de pierre si les lits ne sont pas horizontaux, ainsi que les peintures de couleurs vives, y compris blanc pur, sont interdits. ».Sur le fondement de cette exigence de bois en façade, le maire s’est opposé à des travaux déclarés en vue de la pose de panneaux de polyuréthane aspect bois sur l’extérieur de la façade.
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- Catégorie : Fonction publique
CAA Lyon, 6ème chambre - N° 17LY01350 - Ecole Normale Supérieure de Lyon - 27 juin 2019 - C
Pourvoi en cassation en cours N° 433993
- " Vers une banalisation de la théorie du fonctionnaire de fait " : note de Alice Lassale-Jacquemond, doctorante à l'Université Jean Moulin Lyon 3
Fonction publique - Théorie du fonctionnaire de fait - Vice d'incompétence - Régularisation du vice d'incompétence
La Cour administrative d’appel de Lyon offre à voir une application rare de la théorie du fonctionnaire de fait pour le cas du président de l’École Normale Supérieure de Lyon. Elle l’emploie dans le but de régulariser les vices d’incompétence qui entachent plusieurs délibérations du conseil d’administration de cet établissement réuni par son président, alors incompétent.
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- Catégorie : Urbanisme environnement
CAA Lyon, 1ère chambre - N° 18LY04015 - 18LY04017 - commune de Montagny-Les-Beaune - 18 juin 2019 - C+
Arrêt confirmé en cassation : voir CE N° 432063 - 28 septembre 2020 - B
Préemption - Droit de préemption - Conséquences d'une annulation de la décision de préemption - Exécution d’une décision juridictionnelle ayant prononcé l’annulation d’une décision de préemption
Les dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, issues de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) prévoient que le titulaire du droit de préemption doit, en cas d’annulation de la décision de préemption, proposer l'acquisition du bien en priorité à l’ancien propriétaire ou à ses ayants cause et, en cas de renonciation du propriétaire, à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien lorsque son nom était inscrit dans la déclaration d’intention d’aliéner.
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- Catégorie : Institutions et collectivités publiques
TA Clermont-Ferrand - Département du Puy-de-Dôme - N° 1700790 - 13 juin 2019 - C+
Jugement frappé d'appel sous le N°19LY02979
Ce jugement précise les conditions dans lesquelles la carence de l’Etat dans le dispositif d’hébergement d’urgence peut être engagée, alors même que cette compétence est partagée avec le département.
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- Catégorie : Urbanisme environnement
Agriculture et forêts - Produits phytosanitaires et biocides - Autorisation de mise sur le marché - Portée de l’inscription sur la liste des "substances actives" (article L253-1 du code rural)
Il s’agit de la contestation du refus d’abroger une décision du 27 mars 2013 autorisant la mise sur le marché d’un produit insecticide "Cheyenne" de la société SAS Philargo France. L’UNAF en a saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 20 décembre 2016, a rejeté sa demande.
Le produit "cheyenne" est un insecticide destiné à traiter le sol contre les taupins du maïs, du maïs doux et du sorgho. Il contient une substance active au sens de la réglementation européenne (article 2 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, c’est-à-dire "exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux").
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