Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Etrangers
Etendue des obligations du préfet lorsqu'il statue sur les demandes de titres de séjour formulées par des mineurs isolés devenus majeurs et contrôle du juge
- CAA Lyon- 2ème et 5ème chambres réunies - 11 octobre 2016 - N°16LY00429 - C+
CAA Lyon - 2ème et 5ème chambres réunies - 11 octobre 2016 - N°15LY00725 - C+ - un clic ici pour accèder aux Conclusions de Thierry Besse, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon
- Note de Loris Cappello, étudiant en Master 2 Droit public des affaires à l'Université Jean Moulin Lyon 3
- Sur l'affaire CAA Lyon- 2ème et 5ème chambres réunies - 11 octobre 2016 - N°16LY00429 - C+
Etranger confié depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans à l'aide sociale à l'enfance - Délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" (art. L. 313-11 2° bis du CESEDA) - Obligations de l'administration en présence d'une demande de titre de séjour introduite sur ce fondement - Contrôle entier du juge sur les motifs du refus de titre.
- Affichages : 7583
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Institutions et collectivités publiques
- CAA Lyon - 3ème et 1ère chambres réunies - N° 15LY01099 - société anonyme Lyonnaises des eaux France - 4 octobre 2016 - C+
- CAA Lyon - 3ème et 1ère chambres réunies - N° 14LY02728 - Préfet du Puy-de-Dôme - 4 octobre 2016 - C+
Arrêts annulés partiellement : voir CE, 21 novembre 2018 N° 405702 et affaires renvoyées à la CAA de Lyon sous le N° 18LY04153 jugées le 15 janvier 2020 - " Quel actionnariat pour la société publique locale ? " : note de Pauline Armand, avocate au Barreau de Lyon
DECISION CE
Sociétés publiques locales, L.1531-1 du code général des collectivités territoriales, Opérations économiques
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, qui a introduit l’article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales, que l’institution de cette nouvelle catégorie de sociétés vise, en particulier, à permettre aux collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités de confier certaines opérations ou certaines activités à des sociétés commerciales en se dispensant de mise en concurrence préalable. Ainsi, en l’espèce, la transformation de la société d’économie mixte pour l’exploitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement en société publique locale permettra à ses actionnaires de lui confier, sans mise en concurrence préalable, des missions dans les domaines, notamment, des réseaux d’eau potable et de l’assainissement. Ainsi, la délibération litigieuse porte une atteinte suffisamment directe et certaine aux intérêts de la société Lyonnaise des Eaux France qui intervient dans ces domaines d’activité. Par suite, en annulant le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté comme irrecevable la demande de la société Lyonnaise des Eaux France au motif qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt direct et certain pour contester la délibération du conseil général du département du Puy-de-Dôme du 25 juin 2013, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
- Affichages : 2004
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Etrangers
- lire l'article de présentation des affaires dans une autre page intitulée "Délivrances des titres de séjour aux mineurs isolés devenus majeurs"
Etendue des obligations du préfet lorsqu'il statue sur les demandes de titres de séjour formulées par des mineurs isolés devenus majeurs et contrôle du juge
- CAA Lyon- 2ème et 5ème chambres réunies - 11 octobre 2016 - N°16LY00429 - C+
- CAA Lyon - 2ème et 5ème chambres réunies - 11 octobre 2016 - N°15LY00725 - C+
ci-dessous
les conclusions de Thierry Besse,
rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon
Les deux affaires concernent la situation de jeunes majeurs entrés mineurs et isolés en France avant d’être placés auprès du service d’aide sociale à l’enfance du département du Rhône, l’un avant l’âge de seize ans (M. B.), l’autre après l’âge de seize ans (Mme Z.). La situation de ces « mineurs isolés étrangers » fait aujourd’hui débat.
- Affichages : 6169
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Institutions et collectivités publiques
Compensation des transferts de compétences - Finances des organismes de coopération - Absence d'illégalité et de responsabilité - TASCOM
- CAA Lyon - 3ème chambre - N° 15LY04084 - Ministre de l’intérieur c/ Communauté de communes du pays roussillonnais - 27 septembre 2016 - C+
Voir aussi CE Pourvoi en cassation - décision du 12 mai 2017 N° 405355 par laquelle le CE décide de renvoyer à la QPC sur l'article 133 de la loi de finances rectificatives pour 2016 au Conseil Constitutionnel
et Voir CE Pourvoi en cassation - décision du 9 mars 2018 N° 405355 par laquelle le CE décide d'annuler l'arrêt rendu par la CAA de Lyon susvisé N° 15LY04084 du 27 septembre 2016 et le jugement rendu par le TA de Grenoble du 29 octobre 2015 et de rejeter la demande de la communauté de communes du pays roussillonnais - Conclusions de Marc Clément, rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Lyon
Il ressort des travaux parlementaires ayant abouti au vote de l’article 114 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qu’en décidant de supprimer les mots « en 2011 » au paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoyant une minoration des dotations des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’un montant équivalent au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur le territoire ces collectivités ou établissements publics, que le législateur, seul compétent pour ce faire, a entendu, par des dispositions à caractère interprétatif, rectifier une erreur légistique et clarifier ainsi la portée d’un mécanisme qui vise, par une intégration en base dans le calcul des dotations, à assurer la neutralité, pour le budget de l’Etat, du transfert du produit de ladite taxe.
- Affichages : 2111
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Etrangers
- CAA Lyon - 2ème chambre - n° 15LY00887, Mme X. - 27 septembre 2016 - C+
- Note de Dimitri Kernel, étudiant en Master 2 droit public fondamental à l'Université Jean Moulin Lyon 3
Etrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF)- Décision fixant le pays de destination - Effets de l'annulation de la seule décision fixant le pays de destination - Délivrance d'une autorisation provisoire de séjour - Absence - Réexamen de la situation de l'étrangers - Existence.
L'annulation d'une décision fixant le pays de destination n' implique pas nécessairement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. L'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit seulement que lorsque l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour (APS) jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
En revanche, l'annulation d'une décision fixant le pays de destination implique nécessairement le réexamen de la situation de l'étranger.
Comp. CAA Lyon 2ème chambre 21 avril 2015 Cf. n° 14LY00930 sur une injonction de délivrance d'APS. Comp. CAA Lyon 1ère chambre 13 octobre 2015 n° 15LY00067 ; CAA Lyon 5ème chambre 4 septembre 2014, n° 13LY02922 ; CAA Marseille 12 décembre 2014, n° 12MA00800, Préfet des Alpes Maritimes ; CAA Versailles 28 décembre 2012, n° 11VE03079 ; CAA Nancy 15 mars 2012 n° 11NC00915 pour une absence d'injonction.
- Affichages : 2828
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Libertés fondamentales
- CAA Lyon N° 14LY00113 - 22 juillet 2014 - C+ : confirmé en cassation
- (Voir le site de la Cour administrative d'appel de Lyon) annule jugement TA Grenoble N° 1302502 - 7 novembre 2013 dont l'exécution a été suspendue par le Conseil d'Etat CE N° 377145 du 16 juillet 2014
- Le Conseil d’Etat a, par décision N° 385929 du 10 février 2016, rejété le pourvoi en cassation de M.X., dirigé contre l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 2014 sous le N° 14LY00113 et a jugé que la décision par laquelle le directeur du centre pénitentaire de Saint Quentin Fallavier a refusé de distribuer régulièrement des menus composés de viande hallal aux personnes détenues de confession musulmane, ne méconnaît ni le principe d'égalité ni les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- « L’alimentation hallal en prison : nouvelles précisions sur l’expression confessionnelle en milieu carcéral » : note de Jeanne Mesmin d'Estienne, avocate, docteur en droit public
La Cour administrative d’appel de Lyon a annulé, par un arrêt du 22 juillet 2014, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2013 qui avait annulé la décision du 11 avril 2013 du directeur du centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier refusant de fournir régulièrement aux détenus de confession musulmane des repas comprenant de la viande hallal.
- Affichages : 13274
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Etrangers
Etranger – Certificat de résidence algérien – Santé – Résidence habituelle en France – Disponibilité et accès effectif au traitement – Irrégularité du jugement – Omission de statuer – Neutralisation de motifs – Accord franco-algérien – Article R313-22 du CESEDA – Pouvoir discrétionnaire – Mesure de régularisation
- C.A.A. Lyon – 2ème chambre – N° 14LY02208 – Mme M., épouse K. – 14 juin 2016 – C+
- Conclusions de Thierry Besse, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon
Les premiers juges qui rejettent les conclusions aux fins d’annulation d’une décision comportant deux motifs en répondant qu’un seul motif permet de justifier légalement la décision et sans examiner le moyen dirigé contre l’autre motif, entachent leur jugement d’une omission de statuer.
Par ailleurs, le préfet peut délivrer un certificat de résidence algérien à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. En effet, il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
- Affichages : 4200
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Marchés et contrats
Le caractère administratif du contrat conclu entre un SDIS et une association organisatrice d’une manifestation sportive prive le concurrent évincé d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables de ce contrat.
- CAA Lyon - 4ème chambre - N° 15LY02762 - Société Dokever - 22 septembre 2016 - C+
- Conclusions de Marc Dursapt, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon
Le concurrent évincé, qui disposait du recours de pleine juridiction pour contester le contrat conclu entre un service départemental d’incendie et de secours et une association organisatrice d’une manifestation sportive, n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision du président du service départemental d’incendie et de secours de signer la convention liant ce service à cette association, dès lors que ce contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
- Affichages : 2985
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Fiscalité
- CAA Lyon - 2ème chambre - N° 15LY00754 Ministre des finances et des comptes publics c/ Département de la Drôme - 13 octobre 2016 - C+
Assujettissement d'une régie gérant un laboratoire départemental d'analyses à la taxe d’apprentissage, à la taxe sur les véhicules de la société et à la participation des employeurs à l’effort de construction (4). - CAA Lyon - 2ème chambre - N° 15LY00757 Ministre des finances et des comptes publics c/ Département de la Drôme - 13 octobre 2016 - C+
Assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une régie gérant un laboratoire départemental d'analyses, service public qui n'a pas un caractère obligatoire (3). - "Conditions d'assujetissement à l'impôt d'une régie gérant un laboratoire départemental d'analyses " : note de Messaoud Saoudi, Maître de conférences en droit public à l'Université Lumière Lyon 2
Fiscalité - Fiscalité des personnes publiques - Conditions d'assujettissement d'une régie gérant un laboratoire départemental d'analyses à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d’apprentissage, à la taxe sur les véhicules de la société et à la participation des employeurs à l’effort de construction
- Affichages : 3853
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Procédure
- CAA Lyon ordonnance 29 juillet 2016 - N° 16LY02604 – Préfet de la Haute-Savoie c/ commune de Chens-sur-Léman
Ordonnance annulée par le Conseil d'Etat cf. CE 8 février 2017 N° 402417 Ministre du logement et de l'habitat durable c/ commune de Chens-sur-léman - A
Affaire rejugée par la CAA de Lyon, ordonnance de rejet du 19 juin 2017 N° 16LY02795
DECISION CE
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission". Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : "Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois". Aux termes du quatrième alinéa du même article : " Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme (...) formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire ". Aux termes enfin du sixième alinéa : "L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci" ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ".
- Affichages : 1779
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Fiscalité
- CAA Lyon - 2ème chambre - n° 15LY00933 - Société Argos Conseil Révision - 27 septembre 2016 - C+
- "La reconnaissance implicite de la compétence du juge administratif en matière de visites domiciliaires " : Note de Laura Delimard, Doctorante à l'Université Jean Moulin Lyon 3 - Equipe de droit public de Lyon
Fiscal - Responsabilité des services fiscaux - Responsabilité du fait de l’abstention de l’administration à mettre en œuvre les dispositions de l’article 164 de la loi du 4 août 2008 faisant obligation de l'administration fiscale d'informer le contribuable des voies et délai de recours ouverts contre une ordonnance autorisant une visite et une saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales - Compétence de la juridiction administrative - Existence - Abstention de l'administration détachable de la procédure judiciaire - Solution implicite.
La Cour a estimé que si, en vertu des dispositions de l’article 164 de la loi du 4 août 2008, l’administration fiscale devait informer Mme X. de la possibilité qu’elle avait de bénéficier du dispositif transitoire, la société Argos Revision Conseil, qui pour sa part avait été informée et n’a pas jugé utile de former un recours contre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie ainsi que contre le déroulement de telles opérations, n’apporte la preuve ni de la réalité du préjudice commercial dont elle demande réparation, ni du lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise, à l’égard de Mme X., par l’administration.
- Affichages : 2257
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Procédure
Contentieux administratif – Référé – Principe d’impartialité - Pouvoir du juge des référés
- CAA LYON – 1ère chambre – N° 15LY01533 – M. D – 2 août 2016 – C+
- Conclusions de Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon
- "L’impartialité objective du juge des référés est-elle toujours possible, et souhaitable ? " Note de Geoffrey Chareyre, avocat au Barreau de Lyon
Le juge des référés se prononçant sur l’irrecevabilité de la requête peut être regardé comme ayant préjugé l’issue du litige. Le juge des référés qui s’est prononcé par des motifs détaillés sur l’irrecevabilité de la demande au fond en détaillant les raisons de cette irrecevabilité est regardé comme ayant préjugé l’issue du litige. Par suite, il ne peut pas se prononcer sur le fond sans méconnaître le principe d’impartialité.
- Affichages : 2941
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Fiscalité
Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Fait générateur - exigibilité - Cas d’une vente en l’état de futur d’achèvement combinée avec une dation en paiement - Article 269 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010
- C.A.A. Lyon – 2ème chambre – 14 juin 2016 – N° 14LY02141 – SCI Carré Bertholet – C+
Pourvoi en cassation N° 402939 non admis devant le Conseil d'Etat décision du 13 mars 2017 - Conclusions de Thierry Besse, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon
Le fait générateur et l’exigibilité de la TVA interviennent à la date de l’acte qui constate l’opération, lequel est l’acte de cession du terrain lorsque cet acte définit les locaux remis en contrepartie de l’acquisition du terrain (1). Il ne peut y avoir incompatibilité avec le 2 de l’article 10 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires en cas de combinaison d’une dation en paiement et d’une vente en l’état de futur achèvement, dès lors que le paiement du prix intervient dans sa totalité, par la remise de terrains, au moment de l’acte de cession du terrain, qui constate l’opération.
En l’espèce M. X. avait acquitté la totalité du prix dès le 29 mai 2006. Le droit national ne comportait donc, dans un tel cas de figure, aucune incompatibilité avec le droit communautaire (2).
- Affichages : 6146
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Procédure
Contentieux administratif – Télérecours – Dépôt d’une pièce – Dépôt d’un mémoire – Désistement – Non-lieu à statuer
Le préfet de la Drôme a déféré au tribunal administratif de Grenoble, un permis de construire délivré par un maire. Il a assorti sa demande d’annulation d’une demande de suspension. Dans le cadre de l’instance à fin de suspension, le préfet a transmis au tribunal, par l’application Telerecours, une pièce complémentaire, correspondant à un nouveau projet déposé par le bénéficiaire du permis de construire en litige. Le préfet a assorti cette transmission du commentaire suivant : « Nouveau projet déposé le 15/02/2016 et reçu en DDT le 7/03/2016, qui vaut retrait de la demande de permis initiale, il n'y a plus lieu de statuer sur ce litige. ». La Cour administrative d’appel de Lyon annule l’ordonnance du juge des référés. En effet, s’il appartient au juge de donner acte d’un désistement lorsqu’il est saisi, à tort, de conclusions à fin de non-lieu (1), la formulation de telles conclusions en commentaire d’un document transmis par le biais de l’application Télérecours dans la rubrique « pièce », et non « mémoire », faisait obstacle à ce que le juge des référés considère qu’elles équivalaient à un désistement.
(1) CE, 11 mai 1994, Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Lyon, n° 125812
- Affichages : 1780
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Institutions et collectivités publiques
- CAA Lyon - 3ème et 1ère chambres réunies - N° 14LY02728 - Préfet du Puy-de-Dôme - 4 octobre 2016 - C+
Rejet du pourvoi en cassation : ordonnance du 12 décembre 2018 N°405632 - Conclusions de Marc Clément, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon
Collectivités territoriales - Dispositions économiques - Déféré préfectoral- Ilégalité de la prise de participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités dans une société publique locale dont l’objet social excède son propre champ de compétence
Il résulte des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, interprétées à la lumière du droit de l’Union européenne et notamment des objectifs de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, que la création d’une société publique locale par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités a pour objet de leur permettre d’assurer conjointement l’exécution d’une mission de service public qui leur est commune tout en dérogeant aux règles de la commande publique. Elles nécessitent, d’une part, que les personnes publiques qui en sont membres exercent sur cette société un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services et, d’autre part, que cette dernière réalise exclusivement ses activités pour le compte de ces personnes publiques. Il s’ensuit qu’elles font obstacle à ce qu’une collectivité ou un groupement puisse être actionnaire d’une société publique locale dont la partie prépondérante des missions outrepasserait son domaine de compétence.
- Affichages : 2902
- Détails
- Catégorie parente: Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°1
- Catégorie : Urbanisme environnement
- C.A.A. Lyon – 4ème chambre – 23 juin 2016 – N° 15LY03127 – Commune de Valence – C+
Pourvoi en cassation rejeté par le CE, 6 octobre 2017 - N° 402322 - Conclusions de Marc Dursapt, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon
- "La notion de biens de retour face au régime sui generis des quotas d’émission de gaz à effet de serre" : note de Yannice Bencheikh, Diplômé du Master 2 Droit Public des Affaires – Université Jean Moulin Lyon 3
Régime juridique – quotas d’émission de gaz à effet de serre – concession de service public – délégation de service public – marchés et contrats administratifs – exécution financière du contrat – code de l’environnement
Pour définir le régime juridique des quotas d’émission de gaz à effet de serre délivrés au titre d’une installation faisant l’objet d’une concession ou d’une délégation de service public, il y a lieu de tenir compte des spécificités du régime de ces biens qui résultent des dispositions de l’article L229-15 du code de l’environnement. Dès lors que des quotas d’émission de gaz à effet de serre ont été délivrés au délégataire qui avait, seul, la qualité d’exploitant de l’installation, le délégant ne peut se prévaloir d’un droit de propriété, dès l’origine, sur ces quotas, alors même que ces derniers sont indispensables au fonctionnement du service public du chauffage urbain. Eu égard au régime spécifique auquel ils sont soumis, ces quotas excédentaires ne relèvent pas des biens de retour.
- Affichages : 3329