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    <title>Revue Alyoda</title>
    <link>https://alyoda.eu</link>
    <description>L’Association LYonnaise de Droit Administratif - ALYODA réunit des magistrats et membres de la cour administrative d’appel de Lyon, des enseignants-chercheurs de l'université Jean Moulin Lyon 3 et des avocats du barreau de Lyon. Elle édite une revue de jurisprudence gratuite et en ligne, rassemblant les décisions les plus significatives de la cour administrative d'appel de Lyon et des tribunaux administratifs de son ressort (Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon), accompagnés de résumés et abstrats, des conclusions prononcées par les rapporteurs publics. Ces décisions font l’objet de commentaires rédigés par des universitaires (professeurs, maîtres de conférences, doctorants, étudiants en master 2) et des avocats ou élèves-avocats.  La lecture de la décision dans son intégralité est rendue possible par un renvoi vers le site Légifrance ou celui des juridictions. Les références des décisions indiquent la chambre qui a statué, le n° de l'affaire, la date de la décision, le nom des parties (nom des personnes physiques anonymisées) et le critère de classement jurisprudentiel (R = intérêt jurisprudentiel majeur ; C+ = intérêt jurisprudentiel signalé ; C = sans intérêt jurisprudentiel particulier mais pouvant présenter un autre intérêt, historique, sociologique, médiatique…).</description>
    <language>fr</language>
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      <title>Responsabilité du fait des lois de transposition des directives européennes</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10433</link>
      <description>La transposition de la directive « comptable » no 2013/34/UE du 26 juin 2013 par la loi PACTE no 2019-486 du 22 mai 2019 conduit à réduire le périmètre du contrôle des comptes sociaux par les commissaires aux comptes et les micro-entreprises et petites entreprises échappent pour l’essentiel à une telle obligation. Cette transposition est susceptible d’engager la responsabilité sans faute de l’État du fait des lois 1en l’absence de dispositions contraires dès lors que les dommages subis par les entreprises qu’elle touche excédent les aléas que comporte nécessairement leur activité et les charge qui en découlent normalement pourvu qu’ils revêtent un caractère grave et spécial. Toute indemnisation ne peut être exclue en raison de l’application de la loi à l’ensemble de la profession de commissaire aux comptes2. En revanche l’intérêt général consistant en l’allégement des contraintes pesant sur les petites et moyennes entreprises est équilibré par le maintien d’un niveau élevé tenant aux obligations de désignation d'un commissaire aux comptes qui n’ont fait naître aucune situation légalement acquise. La modification des seuils ne méconnaît pas les exigences de la garantie des droits et n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat que dans des hypothèses d’activités particulièrement affectées par cette réforme alors que l’entreprises ne pouvait l’anticiper.  Parallèlement , la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour</description>
      <pubDate>mar., 06 oct. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    </item>
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      <title>Appellations vitivinicoles : le fond passe la forme</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10435</link>
      <description>Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de la décision par laquelle les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont enjoint à une entreprise viticole de cesser d’utiliser la mention « Malvoisie » en tant que nom de cépage sur l’étiquetage de ses bouteilles, de cesser d’utiliser le terme « Château » pour les vins AOP « vin de Savoie » qui ne sont pas vinifiés sur le domaine qui bénéficie de cette dénomination et de cesser d’indiquer, pour ces vins « AOP Vins de Savoie », que leur vinification a eu lieu dans la « demeure natale de Pierre Terrail ».  Par un arrêt du 30 septembre 2026, la cour rejette l’appel, assurant une application stricte des règlements européens portant sur les appellations et indications d’origine protégés règlement no 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018) et du décret 4 mai 2012 sur la traçabilité des produits vitivinicoles et les pratiques œnologiques. En effet, elle a considéré que nonobstant les qualités gustatives des produits, le terme Malvoisie qui désigne une catégorie de vins grecs ne pouvait être réutilisé dans une marque « Malvoisie de Bayard » même si elle avait été déposée auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle. Elle a également repris l’analyse du tribunal administratif de Grenoble fondé en substance sur le principe suivant lequel le terme de « château » ne pouvait être utilisé pour ceux des vins dont la vinification n’est pas faite au sein de l’exploitati</description>
      <pubDate>mar., 06 oct. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Réparation du préjudice professionnel et de la part patrimoniale du préjudice d’incidence scolaire et professionnelle  d’un accident corporel : d’avant la vie active jusqu’après la retraite </title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10439</link>
      <description>Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle sous déduction les éventuels revenus d'activité ou pensions de retraite ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels et de droits à pensions.1 Pour la période antérieure à la date à laquelle la victime atteindra l’âge légal de départ à la retraite, la rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité, tel qu’il se déduit de la série chronologique « médiane (D5) du salaire net annuel en équivalent temps plein dans le secteur privé – ensemble des salariés » identifiant 010752342, issue de la base Tous salariés établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), revalorisé chaque année par applicat</description>
      <pubDate>mar., 06 oct. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10445</link>
      <description>La SEP X exploite un domaine viticole d’environ 3 hectares à Pontcharra, au lieu-dit Château Bayard, en Isère et commercialise son vin.  Par une décision du 8 juin 2021, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui ont enjoint de cesser, avant le 31 juillet 2021, d’utiliser la mention « Malvoisie » en tant que nom de cépage sur l’étiquetage de ses bouteilles, de cesser d’utiliser le terme « Château » pour les vins AOP vin de Savoie qui ne sont pas vinifiés sur le domaine qui bénéficie de cette dénomination et de cesser d’indiquer, pour ces vins AOP Vins de Savoie, que leur vinification a eu lieu dans la « demeure natale de Pierre Terrail ». Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui enjoint de cesser l’utilisation de la mention « Malvoisie » et du terme « Château » et par la requête qui vient d’être appelée elle vous demande d’annuler ce jugement.  Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée ne vous attardera pas longtemps dès lors cette décision cite les textes dont elle entend faire application, en particulier l’article 50.3 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission européenne du 17 octobre 20181 et les articles 103 paragraphe 2 b) et 54 du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 20132, et expose de façon détaillée les manquements à ces dispositions qui justifient les injonctions pronon</description>
      <pubDate>mar., 06 oct. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>L’accident causé par une phénomobile relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire </title>
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      <description>Saisi d’une demande d’indemnisation après un accident causé par une phénomobile dont l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) avait la garde, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand juge que l’affaire ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire, l’engin devant être considéré comme un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957. L’arrêt commenté s’inscrit dans une longue lignée jurisprudentielle qui qualifie de nombreux engins de véhicules pour faire tomber les dommages qu’ils causent sous l’empire de la loi de 1957. Toutefois, le cas particulier de la phénomobile, qui est un engin unique, démontre que l’application de ladite loi dépasse la volonté initiale du législateur, qui était de viser en premier lieu les accidents de la circulation sur la voie publique. </description>
      <pubDate>mer., 30 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>La revue ALYODA publie son deuxième numéro de l’année 2026 </title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10425</link>
      <description>Notre revue ALYODA, fidèle à son objectif de diffusion du droit public et de la jurisprudence administrative, publie en ligne et gratuitement une sélection de décisions rendues par la cour administrative d’appel de Lyon et les tribunaux administratifs situés dans son ressort (Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon) accompagnées de résumés, de conclusions prononcées par les rapporteurs publics et de commentaires rédigés par des universitaires ou des avocats ou encore la contribution d’étudiants.Ce numéro de Revue ALYODA 2026/2 comprend, en particulier,  les conclusions et les commentaires suivants. Conclusions des rapporteurs publics :  -C.Djebiri, rapporteure publique, concl. sur CAA de Lyon, 5 février 2026, n° 24LY01351 et sur CAA de Lyon du 7 mai 2026 n°25LY03120. -Ch. Rivière, rapporteur public, concls. sur CAA, 7 mai 2026, n°24LY0335. -L. Panighel, rapporteur public, concl. sur TA de Clermont-Ferrand, 6 février 2026, n°2201315. Commentaires d’universitaires et avocats  -A. Cwilinski, avocate, note sous CAA de Lyon, 22 janvier 2026, n° 24LY01551. - L. Parisi, avocate, note sous CAA de Lyon, 7 avril 2026 n°23LY03919. -V. Scordo, avocat, note sous CAA de Lyon, 10 mars 2026, n° 24LY00258. -K. S. Assogba, docteur en droit public, Université de Limoges, note sous CAA de Lyon, 20 février 2026, n°24LY02709; -Georgina Vincent Benard docteure en droit public, Laboratoire CRDP-ERDP, Université de Lille, note sous CAA de Lyon, 4 février 2026, n° 24LY02106 ; -F. Espinosse et C Matt</description>
      <pubDate>mer., 30 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>L’impartialité disciplinaire saisie à sa source ou la consécration d’une exigence d’impartialité dès l’engagement des poursuites</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10364</link>
      <description>Le principe d’impartialité fait obstacle à ce que l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire saisisse le conseil de discipline par un rapport qu’elle a signé, lorsqu’elle est personnellement impliquée dans tout ou partie des faits reprochés à l’agent. </description>
      <pubDate>lun., 28 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    </item>
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      <title>Quand la perte de la qualité du pétitionnaire fait obstacle à l’injonction de délivrer un permis de construire dans un contentieux de refus de permis de construire</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10378</link>
      <description>A la suite de l’annulation contentieuse et définitive d’un refus d’autorisation d’urbanisme, et s’il est saisi d’une demande d’injonction de délivrer l’autorisation en cause, le juge administratif peut être amené à vérifier si le pétitionnaire a conservé sa qualité pour solliciter cette autorisation. Cette qualité est alors vérifiée en référence à l’article R. 423 – 1 du code de l’urbanisme relatif à la qualité de pétitionnaire et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue sur la demande d’injonction. Si cette qualité a résulté d’une promesse de vente devenue caduque du fait du refus du permis de construire, quand bien même ce refus serait annulé au fond, cela ne redonne pas qualité au pétitionnaire pour obtenir, sur injonction du juge, la délivrance de l’autorisation. En 2021, Madame B a consenti à Monsieur A et Madame E une promesse de vente d’une parcelle située sur la commune de Charmes-sur-Rhône sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire une maison individuelle de 95 m2. Par arrêté du 17 juin 2021, le maire de la Commune a refusé de leur délivrer cette autorisation.  Madame B a alors demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le refus de permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux. Par décision du 9 novembre 2023, le juge administratif a fait droit à sa demande en annulant l’arrêté du 17 juin 2021 refusant le permis de construire (article 1er) et en enjoignant à la commune de délivrer le permis en cause (artic</description>
      <pubDate>lun., 28 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Saisine du conseil de discipline par un rapport signé d’une personne concernée par les faits reprochés à un agent:manquement au principe d’impartialité de ce seul fait</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10363</link>
      <description>Il résulte des dispositions de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique et de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux, que l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité et priver ainsi l’agent d’une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport qu’elle a, elle-même, signé lorsqu’elle est personnellement concernée par tout ou partie des faits reprochés à l’agent. 36-09-05-01, Fonctionnaires et agents publics, Discipline, Procédure, Conseil de discipline </description>
      <pubDate>mar., 22 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Mieux vaut deux fois qu’une… La nécessaire production d’un justificatif d’accueil d’au moins un enfant lors de chaque renouvellement d’agrément d’assistant maternel</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10403</link>
      <description>La production d’un justificatif d’accueil d’au moins un enfant au cours de la période de validité d’un agrément d’assistant maternel directement antérieur est requise, tant concernant la première demande de renouvellement de l’agrément, que pour l’ensemble des demandes ultérieures. Au-delà les moyens tenant à l’existence d’un vice de procédure, d’une discrimination indirecte ou à la méconnaissance du principe d’égalité, sont écartés en tant qu’inopérants par la cour administrative d’appel de Lyon. </description>
      <pubDate>mar., 22 sept. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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