<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Revue Alyoda</title>
    <link>https://alyoda.eu</link>
    <description>L’Association LYonnaise de Droit Administratif - ALYODA réunit des magistrats et membres de la cour administrative d’appel de Lyon, des enseignants-chercheurs de l'université Jean Moulin Lyon 3 et des avocats du barreau de Lyon. Elle édite une revue de jurisprudence gratuite et en ligne, rassemblant les décisions les plus significatives de la cour administrative d'appel de Lyon et des tribunaux administratifs de son ressort (Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon), accompagnés de résumés et abstrats, des conclusions prononcées par les rapporteurs publics. Ces décisions font l’objet de commentaires rédigés par des universitaires (professeurs, maîtres de conférences, doctorants, étudiants en master 2) et des avocats ou élèves-avocats.  La lecture de la décision dans son intégralité est rendue possible par un renvoi vers le site Légifrance ou celui des juridictions. Les références des décisions indiquent la chambre qui a statué, le n° de l'affaire, la date de la décision, le nom des parties (nom des personnes physiques anonymisées) et le critère de classement jurisprudentiel (R = intérêt jurisprudentiel majeur ; C+ = intérêt jurisprudentiel signalé ; C = sans intérêt jurisprudentiel particulier mais pouvant présenter un autre intérêt, historique, sociologique, médiatique…).</description>
    <language>fr</language>
    <item>
      <title>Conséquence des insuffisances des bulletins de vote aux élections municipales et communautaires</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10385</link>
      <description>Faute, notamment, de désigner les candidats au conseil communautaire, l’intégralité des bulletins d’une liste aux élections municipales sont nuls alors qu’a défaut, elle aurait obtenu des élus. L’atteinte à la sincérité du scrutin entraîne l’annulation des opérations électorales dans leur ensemble, y compris l’élection des conseillers communautaires qui ne figuraient pas sur les bulletins nuls. Les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer doivent être considérés comme nuls, qu’il s’agisse de la liste des candidats au conseil municipal ou de la liste des candidats au conseil communautaire. Il n’en demeure pas moins que le vote des électeurs, qui les ont utilisés de bonne foi, a été privé de portée utile, en ne permettant pas à une liste d'être représentée au conseil municipal et au conseil communautaire alors qu'elle a pourtant recueilli 247 voix contre 342 pour la liste arrivée en tête.  En l’absence de manœuvre ou de doute sur l’intention des électeurs ayant fait usage de ces bulletins, l’ampleur de l’irrégularité a nécessairement altéré la sincérité du scrutin, faute de représentants élus pour la liste dont l’intégralité des bulletins étaient nuls.  Cette atteinte à la sincérité du scrutin ne peut qu’entraîner l’annulation des opérations électorales dans leur ensemble, y compris en ce qu’elles portent sur les élections des conseillers communautaire, alors même qu’aucun candidat au conseil communau</description>
      <pubDate>ven., 21 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10385</guid>
    </item>
    <item>
      <title>La revue Alyoda lance son appel à contributions pour le prochain numéro 2026|3!</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=9938</link>
      <description>Notre revue ALYODA lance son appel à contributions pour le prochain numéro à paraître 2026|3 (voir Menu gauche). Si vous souhaitez publier un commentaire (maximum 20 000 signes) ou une brève (env. 5 000 signes), nous vous invitons à choisir un article publié dans ce numéro ouvert 2026|3 en cours analysant des arrêts et jugements rendus par la cour administrative d’appel de Lyon et les tribunaux administratifs de son ressort. Les commentaires devront nous être remis par voie électronique au plus tard le 15 novembre 2026. Ils seront relus par notre équipe éditoriale. Nous vous remercions, pour réserver votre arrêt, d’envoyer rapidement un courriel à Christophe Testard, professeur des universités à l’université Jean Moulin Lyon 3 : christophe.testard@univ-lyon3.fr Nous attirons votre attention sur l’existence, sur le site internet de la revue, des rubriques « Engagements des auteurs » et « Consignes de rédaction » : vous y trouverez nos exigences d’intégrité scientifique et nos principales règles typographiques. En comptant sur votre participation à ce numéro,  Le comité de rédaction de la revue ALYODA </description>
      <pubDate>lun., 17 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=9938</guid>
    </item>
    <item>
      <title>La revue</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=8415</link>
      <description>Depuis 2011, l’association ALYODA édite une revue de jurisprudence gratuite et en ligne, à raison de trois numéros par an, rassemblant les décisions les plus significatives de la cour administrative d'appel de Lyon et des tribunaux administratifs de son ressort (Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon). Ces décisions sont accompagnées de résumés et de conclusions prononcées par les rapporteurs publics. Elles font l’objet de commentaires ou d’observations rédigés par des universitaires (professeurs, maîtres de conférences, doctorants, étudiants en master 2) et des avocats ou élèves-avocats. La revue est hébergée depuis juin 2022 sur la plateforme de revues scientifiques en accès ouvert Prairial. La lecture de la décision dans son intégralité est rendue possible par un renvoi vers le site Légifrance ou celui des juridictions. Les références des décisions indiquent la chambre qui a statué, le no de l'affaire, la date de la décision, le nom des parties (nom des personnes physiques anonymisées) et le critère de classement jurisprudentiel (R = intérêt jurisprudentiel majeur ; C+ = intérêt jurisprudentiel signalé ; C = sans intérêt jurisprudentiel particulier mais pouvant présenter un autre intérêt, historique, sociologique, médiatique…). Les membres du comité de rédaction sont : Eric Kolbert, Conseiller d’État, président de la cour administrative d’appel de Lyon Nathalie Berthelier, greffière en chef adjointe et responsable de la communication et de la documentation à la cour adm</description>
      <pubDate>lun., 17 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=8415</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Crédits et informations légales </title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=8493</link>
      <description>Editeur : ALYODA - Association LYOnnaise de Droit Administratif  Siège social : Cour administrative d’appel de Lyon - Palais des juridictions administratives - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon cedex 03 - France ALYODA marque française no national 14 4141 520, déposée auprès de l’INPI le 12/12/2014, publiée au BOPI 2015-20 - marque renouvelée en 2024, publiée au BOPI n°24/35 du 30/08/2024  Numéro SIREN : 829490788 Titre de la revue : revue ALYODA (forme développée du titre : revue Association lyonnaise de droit administratif) - (suite de) revue de jurisprudence ALYODA Titre d’usage : revue de jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon  ISSN électronique : 2269-2568 lié à ISSN 2826-4835 Année de création : 2010  Date de première mise en ligne du site : 2011 Directeur de publication  Eric Kolbert, Conseiller d’Etat, Président de la Cour administrative d’appel de Lyon Membres du comité de rédaction de la revue  Nathalie Berthelier, Greffière en chef adjointe, Responsable de la communication et de la documentation - Cour administrative d’appel de Lyon Caroline Chamard-Heim, Professeure de droit public, Vice-doyenne de la Faculté de droit, Directrice de l’Institut d’Études Administratives (IEA), Équipe de droit public de Lyon (EDPL - EA 666) - Université Jean Moulin Lyon 3 Antonielle Jourda, Avocate au barreau de Lyon Jean-Simon Laval, Magistrat administratif – Cour administrative d’appel de Lyon Cédric Meurant, Professeur de droit public - Université Savoie Mont-Blanc Be</description>
      <pubDate>mar., 04 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=8493</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10389</link>
      <description>Vous êtes saisis dans cette affaire de la transmission par le préfet de la Haute-Savoie du procès-verbal des opérations de vote de la commune de Servoz. Y figure en effet une réclamation de M. B., tête de la liste arrivée en seconde position, qui demande l’annulation du scrutin. Dans cette commune, la liste conduite par le maire sortant, M. A. a obtenu 100 % des suffrages exprimés, avec 342 voix, alors qu’il y avait deux listes. En effet, l’ensemble des 247 bulletins de la liste adverse, celle conduite par M. B., ont été considérés comme nuls. Le protestataire se plaint de l’annulation à tort de ces bulletins. A noter que le 12 avril 2026, de nouveaux griefs ont été adressés par le protestataire et ses colistiers, relatifs à des manquements au devoir de probité du maire, une prise illégale d’intérêt et des manœuvres. Il s’agit bien de griefs nouveaux formulés plus de cinq jours après la proclamation des résultats. Ils sont donc irrecevables. En revanche, comme le font d’ailleurs valoir les protestataires en défense, vous pourrez retenir les nouveaux arguments de ces écritures, en tant qu’ils viennent au soutien du grief initial. S’agissant donc de l’unique grief qui sera examiné Aux termes du I de l’article L. 273-9 du code électoral : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 117-4 du même code </description>
      <pubDate>mar., 04 août 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10389</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Saisine du conseil de discipline par un rapport signé d’une personne concernée par les faits reprochés à un agent :manquement au principe d’impartialité de ce seul fait</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10363</link>
      <description>Il résulte des dispositions de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique et de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux, que l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire nesaurait, sans méconnaître le principe d’impartialité et priver ainsi l’agent d’une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport qu’elle a,elle-même, signé lorsqu’elle est personnellement concernée par tout ou partie des faits reprochés à l’agent. 36-09-05-01, Fonctionnaires et agents publics, Discipline, Procédure, Conseil de discipline </description>
      <pubDate>mar., 14 juil. 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10363</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Retrait d’agrément d’un groupement pastoral : les conditions</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10357</link>
      <description>Un tiers est recevable à demander l’annulation du refus du préfet de faire droit à sa demande de retrait de l’agrément délivré à un groupement pastoral sur le fondement de l’article R.113-8 du code rural et de la pêche maritime. (solution implicite).  Saisi d’une telle demande, le préfet doit seulement s’assurer que le fonctionnement du groupement ne porte pas atteinte aux droits des membres, aux droits des tiers ou à un intérêt public. Il n’est pas tenu, en revanche, de contrôler le respect par le groupement pastoral, organisme de droit privé, de l’ensemble des règles qui régissent la forme juridique qu’il a adoptée et dont la méconnaissance relève, le cas échéant, de la compétence du juge judiciaire Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du préfet. 03-05-03-01 Elevage 54-02-01-02-04, Recours pour excès de pouvoir, Conditions de recevabilité, Contrôle du juge de l’excès de pouvoir, Appréciation soumise à un contrôle restreint </description>
      <pubDate>lun., 22 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10357</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation du choix opéré par l’autorité académique, en cas de concurrence pour une nomination sur un poste vacant dans l’enseignement privé</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10371</link>
      <description>Le tribunal administratif était saisi d’un litige où une enseignante contractuelle contestait la nomination, par l’autorité académique, d’un collègue sur un poste qu’elle avait demandé, en faisant état d’une ancienneté supérieure ainsi que des difficultés que lui causaient l’absence de parking dans son établissement d’affectation, en sa qualité de travailleuse handicapée. En application de l’article R. 914-77 du code de l’éducation les candidatures bénéficiant du même ordre de priorité pour une mutation sont, notamment, classées par ordre d’ancienneté. Cependant, ce même article prévoit également que les candidatures sont, au préalable, soumises pour avis au chef d’établissement d’accueil et peuvent, en définitive, être écartées pour un « motif légitime ». L’autorité académique doit donc ménager l’application des critères explicitement prévus par le texte et les motifs légitimes susceptibles d’être opposés à la candidature. Elle doit, également, ménager une appréciation du droit au respect de la vie privée et familiale et les principes de prévention de la santé au travail, reconnus par la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021. Le tribunal administratif de Grenoble a estimé que lorsque plusieurs candidats concurrents peuvent se prévaloir du même ordre de priorité pour la nomination sur un poste vacant dans l’enseignement privé sous contrat d’association, l’autorité académique doit, outre l’ordre d’ancienneté, apprécier les motifs légitimes de refus susceptibles d’être opposés par le</description>
      <pubDate>mar., 16 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10371</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité suite à un accident cardio-neurovasculaire pendant le service : conditions de renversement de la présomption d’imputabilité </title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10338</link>
      <description>Accident de service - Évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci1.  Pour l’application de la règlementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, – Présomption d’imputabilité au service – Survenance sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal2. Renversement de cette présomption3 : conditions et circonstance particulière détachant l’accident du service – Exemple : état de santé antérieur à un accident cardio-neurovasculaire – absence, sauf s’il est la cause exclusive de l’accident.  Pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Pour l’application de la règlementation relative à ATI, lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal : a) en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; b) Il en va en particulier </description>
      <pubDate>lun., 25 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10338</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Une histoire de doctrine fiscale : l’exonération de TVA appliquée aux activités d’un professeur de danse enseignant dans un local aménagé sans le concours de salariés</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10312</link>
      <description>Par un arrêt du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions d’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 261 du code général des impôts pour les leçons dispensées « à titre personnel ». Après avoir confirmé une interprétation stricte de cette exigence, excluant tout concours de tiers dans l’organisation de l’enseignement, la cour fait toutefois droit aux demandes du contribuable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. L’arrêt illustre ainsi le rôle particulièrement intéressant que peut avoir la doctrine administrative formellement admise, susceptible de faire prévaloir une interprétation plus favorable que celle que le juge applique en vertu des dispositions législatives. Cet arrêt d’espèce met ainsi en lumière les tensions entre les interprétations de la loi fiscale du point de vue de la protection du contribuable. La taxe sur la valeur ajoutée repose sur un champ d’application large, mais assorti de potentielles exonérations. Parmi elles, l’article 261, 4-4° b du code général des impôts prévoit une exonération de TVA pour les cours ou leçons relevant notamment de l’enseignement artistique ou sportif, à condition qu’ils soient dispensés à titre personnel par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves. L’arrêt commenté, rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 20 novembre 2025, illustre les difficultés d’application de cette exonération. En l’</description>
      <pubDate>ven., 22 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10312</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>