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    <title>Revue Alyoda</title>
    <link>https://alyoda.eu</link>
    <description>L’Association LYonnaise de Droit Administratif - ALYODA réunit des magistrats et membres de la cour administrative d’appel de Lyon, des enseignants-chercheurs de l'université Jean Moulin Lyon 3 et des avocats du barreau de Lyon. Elle édite une revue de jurisprudence gratuite et en ligne, rassemblant les décisions les plus significatives de la cour administrative d'appel de Lyon et des tribunaux administratifs de son ressort (Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon), accompagnés de résumés et abstrats, des conclusions prononcées par les rapporteurs publics. Ces décisions font l’objet de commentaires rédigés par des universitaires (professeurs, maîtres de conférences, doctorants, étudiants en master 2) et des avocats ou élèves-avocats.  La lecture de la décision dans son intégralité est rendue possible par un renvoi vers le site Légifrance ou celui des juridictions. Les références des décisions indiquent la chambre qui a statué, le n° de l'affaire, la date de la décision, le nom des parties (nom des personnes physiques anonymisées) et le critère de classement jurisprudentiel (R = intérêt jurisprudentiel majeur ; C+ = intérêt jurisprudentiel signalé ; C = sans intérêt jurisprudentiel particulier mais pouvant présenter un autre intérêt, historique, sociologique, médiatique…).</description>
    <language>fr</language>
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      <title>L’assistant maternel doit attester avoir accueilli au moins un enfant lors de chaque renouvellement de son agrément</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10272</link>
      <description>Il résulte des articles L. 421-6, D. 421-11 et D. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que le président du conseil départemental délivre sans délai une attestation d’agrément d’assistant maternel au demandeur auquel il n’a pas notifié de décision dans les trois mois suivant le dépôt d’un dossier complet. Il résulte de l’article D. 421-21 du CASF, pris en application de l’article L. 421-3 de ce code, qu’un justificatif de l’accueil d’au moins un enfant doit être produit par le titulaire d’un agrément d’assistant maternel lors de sa première demande de renouvellement. Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d'agrément, pris également en application de l’article L. 421-3 du CASF, qu’un même justificatif, couvrant, en tout ou partie, la période de l’agrément dont il est demandé le renouvellement, doit être produit lors des demandes de renouvellement postérieures à la première demande de renouvellement.  L’absence de production de ce justificatif ne fait pas courir le délai de trois mois à l’issue duquel l’agrément est tacitement renouvelé et l’attestation correspondante délivrée.  01-03-01-06, Actes, Validité des actes administratifs - Forme et procédure, Questions générales, Instruction des demandes04-02-02, Aide sociale, Profession d’assistant maternel </description>
      <pubDate>ven., 27 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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    </item>
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      <title>Saisine de la CRC en vue de l’inscription d’une provision pour frais de justice par la partie adverse de la commune à l’instance judiciaire : pas d’intérêt de cette personne à la présenter </title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10275</link>
      <description>L’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ouvre à toute personne y ayant intérêt la faculté de saisir la chambre régionale des comptes afin qu’elle constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Cependant, il résulte de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et de la combinaison de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier que tout bénéficiaire d’une condamnation judiciaire mise à la charge d’une personne publique peut obtenir le paiement forcé de sa créance, sans égard à l’existence ou au montant de la provision préalablement inscrite au budget de la collectivité débitrice. En outre, des intérêts compensent de plein droit, les effets de tout retard à payer qui pourrait résulter d’une provision insuffisante. Inversement, l’inscription d’une provision ne confère pas à celui qui se présente comme le créancier éventuel de cette collectivité, de garantie supérieure de paiement en cas de condamnation. Le montant de la provision à inscrire au budget d’une commune étant dépourvu d’incidence sur les droits que la société requérante détient en sa qualité de partie à un litige l’opposant à cette collectivité, la chambre régionale des comptes n’a pas méconnu l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en rejetant sa saisine à fin d’inscription de dépenses obligatoires. 135-02-04-02-01, Collectivités territoriales, Comm</description>
      <pubDate>dim., 22 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 au prisme de la jurisprudence lyonnaise</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10225</link>
      <description>Si, comme chacun sait, la laïcité « sent la poudre »1, certains pans de son régime se révèlent logiquement inflammable. Telle est la propriété de base dans laquelle s’inscrit l’article  28 de la loi du 9 décembre 1905 qui, depuis les deux décisions d’assemblée du Conseil d’État en date du 9 novembre 2016 relatives aux crèches de Noël2, cristallise un contentieux aux allures de buisson ardent, lors même que la disposition entend, pourtant, à la fois pacifier l’espace public et rendre effective la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes. Expression cardinale de cette neutralité religieuse dans le champ patrimonial, la disposition vient en effet interdire « à l’avenir », l’élévation ou l’apposition de « signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit », ceci cependant à l’exception des édifices cultuels, terrains et sépultures dans les cimetières, monuments funéraires ou dans le cadre de musées et expositions3.  C’est dès lors au regard de trois variables essentielles –  et cumulatives  – que son interprétation s’articule, c’est-à-dire sur le plan temporel (à partir de quand la prohibition s’applique-t-elle ?), spatial (quels types de biens ou espaces sont concernés ?), mais surtout matériel (qu’est-ce qu’un signe religieux ?). Par leurs jugements et arrêts, la cour administrative d’appel de Lyon ainsi que les juridictions de son ressort, auront contribué à en préciser les contours, chacun de ces éléments possédan</description>
      <pubDate>jeu., 19 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10249</link>
      <description>M.X. exploite sur la forme d’une entreprise individuelle une école de danse « Bella danse studio » à Saint-Chamond. Il dispense lui-même certains cours, les autres étant assurés par des professeurs ayant le statut de « micro-entrepreneurs ». M.X. a bien déposé ses déclarations au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC mais estimant que cette activité était exonérée de TVA, il n’a pas déposé de déclarations de chiffre d’affaires à ce titre.  Au terme d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’administration fiscale a estimé, au contraire, que M.X. ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue du b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et a mis à sa charge des rappels, notifiés selon la procédure de rectification contradictoire.  M.X. relève appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.  Vous ne vous attarderez pas sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et vous pourrez les écarter comme manquant en fait :  - D’une part, la proposition de rectification est suffisamment motivée conformément aux exigences de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales (LPF) puisqu’elle indique le fondement légal, les motifs et le montant des rectifications envisagées ;  - D’autre part, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du LPF a bien été respectée, cette procédure n’imposant pas à la vérificatrice, pour fonder la base des redresse</description>
      <pubDate>mer., 18 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Les 120  ans de la loi du 9  décembre 1905 </title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10246</link>
      <description>On se souvient qu’il y a un peu plus de vingt ans, l’approche du centenaire de l’adoption de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État avait coïncidé avec la réactivation dans la société française d’un débat lié à la revendication au sein des établissements d’enseignement public du port par les élèves de signes distinctifs d’appartenance religieuse, et en particulier celui, par les jeunes filles, d’un voile ou foulard dit islamique.  L’étude d’un siècle d’application de cette loi, à travers la jurisprudence et ses ajustements successifs (voir l’Étude annuelle Conseil d’État 2004  « Un siècle de laïcité ») permettait déjà d’écarter l’idée que ce débat, dont les premières manifestations remontaient déjà à une dizaine d’années, serait survenu comme un brusque coup de tonnerre dans le ciel serein d’une laïcité consensuelle et apaisée depuis longtemps. Mais avec le recul, force est de constater qu’eu égard à la manière dont il a, à partir des années 2000, été appréhendé et souvent instrumentalisé, dans un contexte sociologique, politique voire géopolitique, particulièrement tourmenté, il ne s’est pas agi d’une simple vicissitude mais bien du début d’une phase cruciale de questionnement quant au contenu et à la signification de ce qui reste, en droit positif, l’un des principes cardinaux du système démocratique français. Alors que s’agissant du point précis des signes ou tenues d’appartenance religieuse par les élèves de l’enseignement public, le Gouvernement</description>
      <pubDate>mar., 17 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Prime de transition énergétique : la qualité de nu-propriétaire du bien et de bénéficiaire d’un prêt à usage n’est pas suffisante pour y être éligible</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10258</link>
      <description>La prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement. La seule qualité de nu-propriétaire d’un logement ne confère pas à son titulaire de droit d’usage sur ce logement, pour l’application de l’article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Cette qualité ne fait cependant pas obstacle à ce que le demandeur se prévale d’un droit réel immobilier lui conférant l’usage du logement, susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de la prime de transition énergétique en application de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020. La conclusion avec l’usufruitier du logement objet des travaux projetés d’un prêt à usage, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil commodat, ne rend pas le bénéficiaire du prêt titulaire, au sens du premier alinéa de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020, d’un droit réel immobilier qui serait opposable à l’ANAH. 38-03-03-01, Logement, Aides financières au logement, Amélioration de l’habitat, Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat </description>
      <pubDate>mar., 17 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Résidence habituelle en France d’un étranger ayant vécu à Mayotte puis sur le territoire métropolitain depuis plus de dix ans : obligation de saisir la commission du titre de séjour</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10262</link>
      <description>L’ordonnance n° 201-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, marque une évolution importante. Depuis le 26 mai 2014, le territoire de Mayotte se trouve « en France » au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La résidence habituelle sur ce territoire depuis cette date doit être regardée comme se déroulant en France pour l’application des dispositions du 4° de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.  Le préfet était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger justifiant résider à Mayotte puis en France métropolitaine depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et depuis le 26 mai 2014. 335-01-03-02, Étrangers, Séjour des étrangers, Refus de séjour, Procédure </description>
      <pubDate>lun., 16 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10257</link>
      <description>Un influenceur est-il l’auteur d’une œuvre de l’esprit au sens de l’article 93, I quater du CGI ?  Selon ces dispositions, il est rappelé que des droits d’auteurs perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires lorsqu’ils sont intégralement déclarés par des tiers. Ce régime ne prive pas les droits d’auteur de leur caractère de revenus non commerciaux mais a pour effet d’aligner leur traitement fiscal sur celui des traitements et salaires. Cela permet, concrètement, à l’auteur de déduire ses frais professionnels dans les mêmes conditions que les salariés en pratiquant la déduction forfaitaire de 10% ou d’opter pour leur montant réel et justifié. L’affaire qui vient d’être appelée va donc vous conduire à préciser le régime fiscal applicable à ce nouveau leader d’opinion définit par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité comme « un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Il peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus (placements de produits, participation à la production d’un contenu, diffusion d’un contenu publicitaire ». Elle comporte en outre la particularité, et non des moindres, de concerner deux enfants stars de la plateforme YouTube, X. et Y. deux frères nés en 200</description>
      <pubDate>jeu., 12 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10248</link>
      <description>Le 20 avril 2021, M.A., opérateur de prises de vue salarié de la société France Télévision, s’est rendu sur le site de V. à Clermont-Ferrand de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), établissement public à caractère scientifique et technologique, en vue d’effectuer un reportage sur la plateforme de phénotypage haut-débit « Phéno3C », notamment composée de la phénomobile, un engin semi-automatique équipé d’une cabine de pilotage, de chenilles et d’un bras articulé supportant différents capteurs utiles pour la recherche. Alors qu’il souhaitait récupérer une caméra de type « Gopro » qui avait été installée sur le bras articulé de la phénomobile qui venait de terminer un cycle, l’engin s’est remis en marche et a roulé sur le pied puis sur la jambe gauche de M.A.. M.A demande la condamnation de l’INRA à lui verser une somme provisionnelle de 6000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de cet accident et demande au tribunal d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale pour l’évaluation des divers préjudices qu’il a subis. Nous vous proposons de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en accueillant l’exception d’incompétence invoquée en ce sens par l’Institut. L’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribue compétence aux tribunaux de l’ordre judiciaire, par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judici</description>
      <pubDate>mer., 11 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Service public et convictions religieuses :  quels points communs entre le régime applicable aux agents et aux usagers ?</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10226</link>
      <description>Les décisions rendues en 2025 par les juridictions administratives lyonnaises sur la fête de la Sainte-Geneviève et la restauration scolaire mettent en évidence la manière dont le juge articule les différentes composantes du principe de laïcité. Elles confirment que ni la liberté de culte des agents, ni le principe d’égalité des usagers n’imposent, par eux-mêmes, une obligation d’adaptation du service aux convictions religieuses, mais qu’ils n’y font pas non plus obstacle dès lors que cette adaptation ne contrevient pas à la neutralité ni aux principes de non- financement et de non-subventionnement des cultes. Ces décisions révèlent également que la loi du 9 décembre 1905 n’est pas toujours mobilisée comme norme de référence, ce qui conduit à appréhender la séparation des Églises et de l’État comme une composante parmi d’autres de la laïcité, et non comme son principe structurant. Le principe de laïcité suppose la séparation des Églises et de l’État, le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion, des principes du pluralisme et de l’égalité des convictions. Il en découle aussi la neutralité religieuse des services publics. Or, les circonstances imposent souvent de concilier ces différentes exigences de la laïcité, alors même qu’elles peuvent paraître contradictoires. C’est ce qu’illustrent trois décisions de 2025 des juridictions administratives lyonnaises. D’abord, le 9 mars, le tribunal administratif a annulé la décision du commandant du groupement de gend</description>
      <pubDate>mer., 11 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
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