Le pouvoir d’accès aux prisons détenu et exercé par différentes instances – notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), le bâtonnier et une députée – a permis de dissiper l’opacité entourant les conditions de détention à la prison de la Talaudière. Qualifiées de particulièrement dégradées par plusieurs associations, cette réalité est finalement portée à la connaissance du juge administratif.
Pour cause, l’on pourrait considérer qu’il s’agit, pour l’État, et plus précisément l’administration pénitentiaire placée sous l’autorité du garde des Sceaux, d’un rendez-vous désormais annuel consacré à l’examen des conditions de détention au centre pénitentiaire stéphanois ; une régularité qui n’est pas sans ironie, dès lors que ces rendez-vous se concluent fréquemment par une injonction de la part du juge des référés2.
Les mesures ordonnées par la justice administrative se succèdent et s’inscrivent dans une dynamique progressive de colmatage des manquements, visant à assurer la dignité des personnes détenues.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon prescrit le respect des recommandations émises par un organisme de contrôle technique concernant le parafoudre du centre pénitentiaire, ainsi que la fourniture régulière aux personnes détenues des produits de nettoyage nécessaires à l’entretien de leurs cellules3. Cette décision sera confirmée par le Conseil d’État dans sa décision du 15 mai 20234.
Poursuivant cette dynamique, le tribunal administratif de Lyon a rendu une nouvelle ordonnance5 portant diverses mesures, spécialement l’installation d’équipements dans la cour promenade du quartier arrivant.
Que reste-t-il de l’indignité carcérale à Saint-Étienne ? Si, pour les associations, elle demeure criante, partout, pour l’État, elle est tue par travaux et aménagements progressivement engagés6.
Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ordonne trois mesures supplémentaires à destination de l’État, dans les plus brefs délais : procéder à la reprise des cadres et embrasures des fenêtres présentant des trous et fissures dans les cellules du quartier maison d’arrêt pour femmes ; remplacer les bancs et abris qui ont été détruits dans les cours principales ; et procéder à l’installation de bancs dans la cour du quartier disciplinaire.
Pour trancher les écarts persistants entre les appréciations des acteurs de terrain et les réponses institutionnelles, le juge mobilise deux critères essentiels : d’une part, celui de la caractérisation de l’atteinte matérielle, en l’occurrence le traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et, d’autre part, celui de l’utilité des mesures de sauvegarde dans le délai procédural de quarante-huit heures7.
De deux choses l’une. Il apparait que ce n’est qu’au travers de ces deux critères que le juge administratif ordonne ses injonctions, bien qu’une surpopulation de l’établissement soit reconnue statistiquement (en l’espèce : « …d’une capacité théorique totale de 327 places, (…) le taux d’occupation est globalement de 170 % dans le bâtiment A, 97 % dans le bâtiment B et 158 % dans le bâtiment dit « petit quartier ». »8). D’autant plus que cette même surpopulation est considérée comme l’agent pathogène des conditions de détention indignes9. Cependant, le juge rappelle avec constance : « L’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire. Une maison d’arrêt est ainsi tenue d’accueillir, quel que soit l’espace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. »10.
Ce rappel permet de circonscrire l’office de l’autorité administrative, tenue non de réguler l’afflux continu de personnes privées de liberté, mais de veiller au bon fonctionnement du service public pénitentiaire et à l’aménagement de conditions de détention conformes aux exigences minimales de dignité des personnes11.
Il demeure ainsi que cet examen scrupuleux est conduit de manière sine qua non au regard des critères précités.
I.La caractérisation du traitement indigne infligé inscrite dans une gestion du seuil de l’acceptable
Le centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La Talaudière est un établissement pénitentiaire12 d’un autre siècle, puisque composé de deux bâtiments construits respectivement en 1968 et 1990.
Il accueille les personnes mises en examen ; prévenues ; accusées soumises à la détention provisoire13 ainsi que les personnes détenues bénéficiant d’un aménagement de peine tels que le placement à l’extérieur ou la semi-liberté14. D’une capacité théorique totale de 327 places, il comporte une capacité de 144 places dans le bâtiment A, 89 places dans le bâtiment B, 36 places dans le « petit quartier », 18 places dans le quartier maison d’arrêt pour femme (QMAF) et 40 places dans le quartier semi-liberté. 15.
Il dépend de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon, chargée de s’assurer que les conditions de détention des personnes détenues ne soient pas contraires aux engagements internationaux de la France, parmi lesquels le respect de l’article 3 CEDH que l’on relie à la dignité humaine.
Néanmoins, contrairement à l'article 10, 1. du Pacte de l'ONU sur les droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI)) selon lequel « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine », l'article 3 de la Convention ne se réfère pas explicitement à la dignité (B. Maurer, Le principe de respect de la dignité humaine et la CEDH : Doc. fr., 1999, p. 105-114). Rédigé comme suit : « nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », il rend pourtant inévitable le rattachement au droit à la dignité.
Pour le juge administratif, ce droit à la dignité demeure respecté alors même qu’il est reconnu que certains équipements carcéraux sont en « état de vétusté » (§ 20), et une atteinte réelle et caractérisée est attendue pour conclure au traitement inhumain ou dégradant.
Cette exigence s’avère proche de celle mobilisée par le juge judiciaire, qui, en application de l’article 803-8 du CPP, issu de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021, impose aux personnes détenues demandant la fin des conditions indignes de détention de formuler des : « allégations circonstanciées, personnelles et actuelles » constituant un commencement de preuve du caractère attentatoire à la dignité.
Bien que relevant de contentieux distincts16, le juge judiciaire comme le juge administratif recourent ainsi à des méthodes d’appréciation comparables, régulièrement critiquées par la doctrine et les praticiens pour leur seuil probatoire particulièrement exigeant17.
Le juge admet ainsi que certaines conditions de détention puissent être source d’inconfort, telles que la vétusté de certains équipements (comme l’état de propreté des murs et plafonds de certaines cellules non encore rénovées, § 16). Il procède toutefois à une analyse en deux temps :
a) il apprécie l’étendue de la carence de l’administration, en examinant les alternatives laissées à la personne détenue. En l’espèce, concernant les bancs en cours de promenade du quartier disciplinaire (QD), la carence est totale en ce qu’aucun banc ni abri n’est mis à disposition des personnes détenues (§ 28) ;
b) il opère une mise en perspective de ces alternatives effectivement laissées aux personnes détenues, afin de déterminer si ces conditions portent, en pratique, une atteinte à la dignité humaine. En l’espèce, la reconnaissance de la valeur absolue, et non relative18, de la personne humaine implique qu’elle ne saurait être traitée comme une variable administrative, ce qui exclut de la laisser demeurer durant plusieurs heures au sol, exposée au soleil. Le raisonnement est le même concernant les bancs et abris en cours principales (§ 24).
Si certains chercheurs outre-Atlantique parlent de « justice narrative »19, ces mesures peuvent ainsi être qualifiées de gestion du seuil de l’acceptable … en l’attente de mesures prises.
II.L’utilité de la mesure de sauvegarde ordonnée, ancrée dans une organisation carcérale durablement sous tension
Les mesures effectivement mises en œuvre, les recommandations demeurant en suspens ainsi que les injonctions prononcées par le juge administratif ne font pas défaut au sein du centre pénitentiaire de la Talaudière, traduisant des interventions extérieures répétées.
Pour cause, l’établissement a fait l’objet de plusieurs visites des équipes du Contrôleur général des lieux de privation de liberté́ (CGLPL)20 en 2012, 2019 et 2022, recommandant notamment que « des travaux [soient] entrepris sans délai au quartier des femmes pour, d’une part, remplacer toutes les fenêtres des cellules trop vétustes pour être étanches aux ruissellements pluviaux et ne protégeant pas des températures hivernales »21.
Parmi les autres interventions extérieures, une visite du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne, le 4 février 2025 déplore « les conditions de détention dans le quartier maison d’arrêt pour femmes sont particulièrement déplorables, eu égard à l’état des ouvrants, le cloisonnement partiel voire inexistant des sanitaires, la vétusté des douches et une douche hors service » : c’est à la suite de cette visite qu’une intervention au soutien de la requête a été opérée.
Dans la même dynamique, une visite par la députée de la circonscription le 20 juin 2025 s’est joint à ce constat notamment concernant le quartier maison d’arrêt pour femmes.
Néanmoins, la seule atteinte à une liberté fondamentale n’est pas suffisante à l’édiction de mesures par le juge des référés, comme rappelé par la jurisprudence administrative en matière d’urgence22.
En ce qui concerne les nombreuses demandes d’injonctions formulées devant le TA de Lyon, celle relative aux cellules des femmes privées de liberté sera suivie par le juge administratif pour deux raisons très précises : d’une part, les allégations de traitements indignes doivent être ancrées dans des éléments concrets et circonstanciés, permettant d’en apprécier la réalité, comme précédemment exposé (cf. I.).
D’autre part, le juge exige en premier lieu que la demande d’injonction soit formulée de manière suffisamment précise et ciblée. En l’espèce, les cellules concernées sont nommées par leur numéro et leur état est appuyé par des photographies (§ 13). A l’inverse, les fenêtres des cellules dans le quartier maison d’arrêt pour hommes ne sont pas caractérisées de manière assez précise (§ 12). Le juge impose en second lieu que le cadre temporel du référé lui permette de prescrire des mesures utiles et effectives dans le délai contraint qui lui est imparti. Ici, le juge administratif tient compte « de la période hivernale approchante » (§ 13) et note que des travaux ne sont pas prévus par l’administration pénitentiaire, à l’inverse du quartier maison d’arrêt pour hommes (§ 12).
Il convient d’ouvrir l’analyse à d’autres paroles de personnes détenues, cette fois issues de la région parisienne, dont le contenu fait néanmoins écho aux nombreux courriers adressés au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le témoignage suivant, recueilli au centre pénitentiaire de Fresnes en 2017, illustre avec une acuité particulière le caractère structurel des atteintes dénoncées :
« Je tiens à préciser que je ne conteste en rien les raisons pour lesquelles on m’a incarcéré. Vous nous demandez de respecter les lois pour lesquelles vous nous avez incarcérés, mais vous vous permettez de ne pas les respecter. Il y a toutes ces règles européennes qui sont jetées aux oubliettes pour la soi-disant sécurité du peuple. Mais ne faisons-nous plus partie de ce peuple ? […] J’arrivais encore à comprendre le fait d’avoir doublé les cellules, car nous pouvions encore manger sur une table et nous déplacer un minimum et on pouvait encore nettoyer nos cellules. […] On vient de m’enlever la table sur laquelle nous pouvions à peine manger à deux pour la poser sur une armoire afin de pouvoir entasser une troisième personne qui pour son malheur est forcée à dormir par terre. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer dans un espace aussi réduit. […] Aucune règle n’est respectée, les droits de l’homme non plus. Nous, nous sommes en prison pour ne pas avoir respecté des lois. Mais pour vous, aucun jugement ». (Centre pénitentiaire de Fresnes, 2017)23
Il s’avère que les dysfonctionnements carcéraux sont davantage constatés et corrigés par les juridictions administratives24, y compris le tribunal administratif de Lyon. Toutefois, si un remède à la tension globale qui affecte le monde pénitentiaire appellerait des mesures d’ampleur plus générales, l’édiction de mesures structurelles demeure systématiquement écartée par le juge administratif25. En effet, de telles mesures seraient regardées comme conduisant le juge à se « substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou leur enjoindre de le faire ». Cette limite au pouvoir du juge, qualifiée de « réserve », a été immédiatement désignée par les chroniqueurs du Conseil d’État comme constituant une « clause de politique publique »26 dont l’activation est inatteignable tant elle se heurterait au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.