Intérêt à agir des associations de protection de l’environnement agréées : pour l’application de l'article L. 141-2 du code de l'environnement, le terme de décision administrative doit être compris comme pouvant viser un contrat administratif

Décision de justice

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 24LY00656 – Association Lac d’Annecy Environnement et M.W. – 06 novembre 2025 – C+

en lien avec 24LY00657

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 24LY00656

Date de la décision : 06 novembre 2025

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Domaine public, Association de protection de l’environnement agréée, L. 141-2 du code de l'environnement, Concession domaniale, Contrat administratif, Décision administrative

Rubriques

Propriétés publiques

Résumé

Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles1.

En vertu de l’article L. 141-2 du code de l’environnement, les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du même code, justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. Le terme de décision administrative, pour l’application de ces dispositions, doit être compris comme visant, le cas échéant, un contrat.

Pour établir l’intérêt lui donnant qualité pour agir contre des contrats emportant autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance domaniale communale sur les rives du lac d’Annecy, une association peut utilement se prévaloir de l’agrément qui lui a été délivré pour la protection du site de ce lac, la recevabilité de son action étant analysée au regard des effets qu’est susceptible d’entraîner l’exécution des clauses du contrat sur le site.

24-01-02-01-01-02, Domaine public, Régime d’occupation, Utilisations privatives du domaine, Contrats et concessions
24-01-02-01-01-05, Domaine public, Régime d’occupation, Utilisations privatives du domaine, Constitutions de droits réels
54-01-04, Procédure, Introduction de l’instance, Intérêt pour agir
54-01-05-01, Procédure, Introduction de l’instance, Qualité pour agir, Qualité pour agir des organisations

Notes

1 Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, A

Droits d'auteur

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