Le code de l’environnement ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de prononcer l’abrogation d’un récépissé délivré lors de la déclaration d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
Si l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) prévoit la possibilité pour l’administration d’abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie, cet article ne trouve pas à s’appliquer, en vertu des termes mêmes de l’article L. 241-1 du CRPA, en présence de dispositions législatives ou réglementaires spéciales.
Les articles L. 512-12, L. 171-7, L. 171-8 et R. 513-54 du code de l’environnement régissent spécialement la déclaration et la modification d’une ICPE. Par suite, l’existence de ce régime spécial fait obstacle à ce que le préfet puisse abroger le récépissé de déclaration d’une ICPE.
Ni les dispositions du code de l’environnement, qui ne prévoient pas l’abrogation d’un récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ni celles de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sauraient trouver à s’appliquer compte-tenu des règles spéciales prévues par le code de l’environnement, n’ouvrent au préfet le pouvoir d’abroger un tel récépissé de déclaration. Dans de telles conditions, le préfet était tenu de rejeter la demande d’abrogation du récépissé de déclaration d’une ICPE dont il était saisi.
01-05-01-03, Actes, Validité des actes administratifs, Motifs, Pouvoirs et obligations de l`administration, Compétence liée
44-02-02, Nature et environnement, Installations classées pour la protection de l'environnement, Régime juridique
