Les dispositions du 4° du 4 de l’article 261 et de l’article 202 A du code général des impôts, en tant qu’elles prévoient que l’attestation n’est délivrée que sur demande du contribuable, ont pour effet de créer un droit d’option en dehors des cas limitativement prévus par les dispositions du C de l’article 13 de la sixième directive nº 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relatif aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de certaines activités d’intérêt général.
Elles ne sont, dans cette mesure, pas compatibles avec ladite directive. L’administration ne peut, dès lors, pas opposer à un contribuable l’absence d’attestation fiscale pour lui refuser le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de formation professionnelle.