Il résulte des dispositions du 11° de l’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 16 juin 2011, qu’en réservant le cas d’une circonstance humanitaire exceptionnelle, le législateur a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine, le maintien sur le territoire français de l’intéressé.
Toutefois, la Cour précise qu’en l’espèce, le requérant, qui n’avait porté à la connaissance de l’autorité administrative aucun élément particulier relatif à sa situation personnelle susceptible d’être qualifié de circonstance humanitaire exceptionnelle, n’était pas fondé à soutenir que la décision attaquée était irrégulière faute d’avoir été précédée de la consultation du directeur général de l’agence régionale de santé.