Le 20 avril 2021, M.A., opérateur de prises de vue salarié de la société France Télévision, s’est rendu sur le site de V. à Clermont-Ferrand de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), établissement public à caractère scientifique et technologique, en vue d’effectuer un reportage sur la plateforme de phénotypage haut-débit « Phéno3C », notamment composée de la phénomobile, un engin semi-automatique équipé d’une cabine de pilotage, de chenilles et d’un bras articulé supportant différents capteurs utiles pour la recherche.
Alors qu’il souhaitait récupérer une caméra de type « Gopro » qui avait été installée sur le bras articulé de la phénomobile qui venait de terminer un cycle, l’engin s’est remis en marche et a roulé sur le pied puis sur la jambe gauche de M.A..
M.A demande la condamnation de l’INRA à lui verser une somme provisionnelle de 6000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de cet accident et demande au tribunal d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale pour l’évaluation des divers préjudices qu’il a subis.
Nous vous proposons de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en accueillant l’exception d’incompétence invoquée en ce sens par l’Institut.
L’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribue compétence aux tribunaux de l’ordre judiciaire, par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, pour statuer sur « toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature, causés par un véhicule quelconque ».
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dommages occasionnés au domaine public en vertu du même article 1er.
La règle de compétence posée par la loi du 31 décembre 1957 en matière de dommages causés par un véhicule ne joue que pour les actions en responsabilité engagées sur son fondement. Autrement dit, les dispositions de cette loi n’ont pas pour objet et ne sauraient davantage avoir pour effet de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit public sur un fondement autre que celui visé par la loi de 1957 (CE, Section, 12 novembre 1971, Département de la Loire, n° 76131, A ; TC 2 juin 2008, Mme C. c/ SNCF, n° C3619, B).
Tout dépend donc du fondement de responsabilité invoqué devant le tribunal.
Ainsi, il est souvent jugé par le Tribunal des conflits et les juridictions administratives qu’un accident de la circulation causé par un défaut d’entretien allégué de l’ouvrage public que constitue la voirie publique ressortit à la compétence de la juridiction administrative. On retrouve également cette logique en matière de dommages causés lors de travaux publics ; la compétence de la juridiction administrative étant acquise lorsque le dommage a pour cause non pas l’action d’un véhicule en soi, mais l’organisation défectueuse des travaux. Le tribunal des conflits a ainsi pu, à titre d’exemple, juger que relevait de la compétence de la juridiction administrative l’action d’un assureur contre une collectivité au sujet de dommages causés par une personne renversée par un camion qui effectuait une manœuvre de recul pour livrer de l’enrobé dans le cadre de travaux publics de voirie dans la mesure où l’action était fondée sur les conditions défectueuses d’organisation et d’exécution du chantier de travaux publics (TC, 9 décembre 2019, Société Eurovia Ile-de-France, n° C4171)
En sens contraire, le tribunal des conflits a jugé que relevait de la seule compétence du juge judiciaire l’action d’une caisse primaire d’assurance maladie engagée contre une commune, substituée à ses agents, à la suite de dommages causés par ceux-ci, et découlant de l’action d’un véhicule communal, en l’espèce un train touristique (TC 3 juillet 2017, CPAM des Bouches du Rhône c/ Commune de Lège-Cap-Ferret, n° C4094) ou encore l’action engagée par des personnes victimes d’un accident de la circulation causé par un agent de police qui circulait à contresens, même si la faute commise par le conducteur du véhicule de police n’est pas détachable du service (TC, 6 juillet 2015, n° 4009).
En l’espèce, pour engager la responsabilité de l’INRAE, M.A fait principalement valoir que l’institut, qui a créé la phénomobile, en avait la garde et que « c’est bien cet engin potentiellement dangereux qui est à l’origine de l’accident ».
Vous pourriez hésiter sur votre compétence en relisant la requête, qui précise ensuite que les services de l’INRAE ont manqué à leur devoir de formation, d’information et de sécurité en ne présentant pas aux services de France Télévision les modalités de fonctionnement de l’engin et de ses dangers, ni du travail par cycles de l’engin. Il est également reproché à l’INRAE de ne pas avoir muni le requérant d’équipements de sécurité adéquats propres à, au moins, atténuer la gravité des blessures subies.
Mais nous considérons que ces éléments, qui pourraient relever de la responsabilité de droit commun de la puissance publique, ne sont en réalité que subsidiaires par rapport à l’action principale, fondée sur l’action de l’engin nommé « phénomobile ».
Or, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’engin en litige, qui se déplace de manière autonome, est bien un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957. En effet, le critère de détermination de ce qu’est un véhicule au sens de cette loi est assez simple : il faut que l’engin se déplace de manière autonome ; tel est le cas d’une pelle mécanique (TC 12 décembre 2005, GDF c/ Sté Jean Lefebvre Picardie, n° C3492) à l’inverse d’un engin de chantier qui, bien que disposant d’un moteur et de roues, est immobile et ne peut être déplacé qu’à l’aide d’un camion ou d’un compresseur (conclusions Nathalie Escaut sous TC, 17 novembre 2014, Société France Télécom -UI Alsace Lorraine c/ Société Aximum, n° C3966).
Dans ces conditions, nous considérons que l’action engagée par M.A. fondée essentiellement sur l’action d’un véhicule, relève de la seule compétence du juge judiciaire.
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vous déclarerez également le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, assureur social de M.A. sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.