L’assistant maternel doit attester avoir accueilli au moins un enfant lors de chaque renouvellement de son agrément

Décision de justice

CAA Lyon, 6ème chambre – N° 25LY01834 – 26 mars 2026 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 25LY01834

Numéro Légifrance : CETATEXT000053727685

Date de la décision : 26 mars 2026

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Profession, Agrément, Assistant maternel, L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles

Rubriques

Actes administratifs

Résumé

Il résulte des articles L. 421-6, D. 421-11 et D. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que le président du conseil départemental délivre sans délai une attestation d’agrément d’assistant maternel au demandeur auquel il n’a pas notifié de décision dans les trois mois suivant le dépôt d’un dossier complet.

Il résulte de l’article D. 421-21 du CASF, pris en application de l’article L. 421-3 de ce code, qu’un justificatif de l’accueil d’au moins un enfant doit être produit par le titulaire d’un agrément d’assistant maternel lors de sa première demande de renouvellement. Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d'agrément, pris également en application de l’article L. 421-3 du CASF, qu’un même justificatif, couvrant, en tout ou partie, la période de l’agrément dont il est demandé le renouvellement, doit être produit lors des demandes de renouvellement postérieures à la première demande de renouvellement.

L’absence de production de ce justificatif ne fait pas courir le délai de trois mois à l’issue duquel l’agrément est tacitement renouvelé et l’attestation correspondante délivrée.

01-03-01-06, Actes, Validité des actes administratifs - Forme et procédure, Questions générales, Instruction des demandes
04-02-02, Aide sociale, Profession d’assistant maternel

Droits d'auteur

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