L’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ouvre à toute personne y ayant intérêt la faculté de saisir la chambre régionale des comptes afin qu’elle constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante.
Cependant, il résulte de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et de la combinaison de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier que tout bénéficiaire d’une condamnation judiciaire mise à la charge d’une personne publique peut obtenir le paiement forcé de sa créance, sans égard à l’existence ou au montant de la provision préalablement inscrite au budget de la collectivité débitrice. En outre, des intérêts compensent de plein droit, les effets de tout retard à payer qui pourrait résulter d’une provision insuffisante. Inversement, l’inscription d’une provision ne confère pas à celui qui se présente comme le créancier éventuel de cette collectivité, de garantie supérieure de paiement en cas de condamnation.
Le montant de la provision à inscrire au budget d’une commune étant dépourvu d’incidence sur les droits que la société requérante détient en sa qualité de partie à un litige l’opposant à cette collectivité, la chambre régionale des comptes n’a pas méconnu l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en rejetant sa saisine à fin d’inscription de dépenses obligatoires.
135-02-04-02-01, Collectivités territoriales, Commune, Finances communales, Budget, Dépenses obligatoires
