Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles1.
En vertu de l’article L. 141-2 du code de l’environnement, les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du même code, justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. Le terme de décision administrative, pour l’application de ces dispositions, doit être compris comme visant, le cas échéant, un contrat.
Pour établir l’intérêt lui donnant qualité pour agir contre des contrats emportant autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance domaniale communale sur les rives du lac d’Annecy, une association peut utilement se prévaloir de l’agrément qui lui a été délivré pour la protection du site de ce lac, la recevabilité de son action étant analysée au regard des effets qu’est susceptible d’entraîner l’exécution des clauses du contrat sur le site.
24-01-02-01-01-02, Domaine public, Régime d’occupation, Utilisations privatives du domaine, Contrats et concessions
24-01-02-01-01-05, Domaine public, Régime d’occupation, Utilisations privatives du domaine, Constitutions de droits réels
54-01-04, Procédure, Introduction de l’instance, Intérêt pour agir
54-01-05-01, Procédure, Introduction de l’instance, Qualité pour agir, Qualité pour agir des organisations
